Le tribunal a estimé qu’en permettant aux usagers du service public communal des piscines de Grenoble de porter des tenues « non près du corps », sous la seule condition qu’elles soient moins longues que la mi-cuisse - comme c’est le cas notamment du burkini-, c’est à dire en dérogeant à la règle générale d’obligation de porter des tenues ajustées près du corps pour permettre à certains usagers de s’affranchir de cette règle dans un but religieux, les auteurs de la délibération approuvant- le nouveau règlement des piscines ont gravement porté atteinte au principe de neutralité du service public.