PLU de Grenoble

Décision de justice
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Communiqué du tribunal administratif de Grenoble du 17 décembre 2013

Le tribunal a rendu aujourd'hui deux jugements relatifs à deux délibérations du conseil municipal de Grenoble en date du 25 juin 2012 concernant le plan local d'urbanisme de la ville.

La première délibération approuve la modification n° 2 du plan local d'urbanisme et porte sur les trois secteurs suivants : Flaubert, Châtelet - Abbaye - Jeux Olympiques, et Presqu'île.

Les requérants considéraient notamment que les conditions de l'enquête publique n'avaient pas été régulières, tant en ce qui concerne l'information et l'accueil du public que les modalités de remise du rapport du commissaire-enquêteur.

Ils soutenaient également que le choix de la procédure de modification n'était pas adapté et dénotait une erreur de droit.

Enfin, ils affirmaient que le contenu du projet n'était pas compatible avec le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme de la ville de Grenoble, ni avec le schéma directeur de l'agglomération grenobloise et le futur schéma de cohérence territoriale de l'agglomération.

Le tribunal a jugé que les moyens présentés par les requérants n'étaient pas fondés et a donc rejeté les deux recours présentés contre cette délibération.

La seconde délibération approuve la révision simplifiée du plan local d'urbanisme pour le secteur de l'Esplanade.

Le tribunal a tout d'abord rappelé la jurisprudence du Conseil d'Etat selon laquelle la procédure de révision simplifiée du plan local d'urbanisme permettait, sous l'entier contrôle du juge, d'alléger les contraintes procédurales s'imposant à la modification de ce document « si elle a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération ».

Le tribunal administratif a ensuite tout d'abord pris en considération les caractéristiques du projet telles qu'elles ressortent de la notice explicative de synthèse élaborée par la ville de Grenoble.

A cet égard, il a relevé en premier lieu que la superficie du secteur de la révision simplifiée était de 29 hectares et que le projet prévoyait la création de 1 200 logements permettant d'accueillir 2 500 nouveaux habitants, la construction de 10 000 m² de commerces, loisirs et services, des équipements collectifs, dont un équipement multi-sport, un groupe scolaire et un équipement petite enfance, ainsi que la création d'un parc de six hectares sur les

berges de l'Isère ; il a noté ensuite que le projet entraînait une restructuration substantielle des infrastructures routières et de transport et que la réalisation du projet s'étalerait sur une durée de dix à quinze ans, voire vingt ans en fonction du marché immobilier et des évolutions de la circulation.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, le tribunal a jugé que l'ampleur du projet et son étalement dans le temps ne permettaient pas le recours à la procédure dite de la « révision simplifiée ». C'est le premier moyen d'annulation.

Le jugement a accueilli un second moyen d'annulation tiré de l'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne la hauteur des immeubles telle que prévue par la délibération litigieuse.

Il ressort du dossier que le plan-masse prévoit des immeubles de 11 à 18 étages correspondant à des hauteurs de 38 mètres à 59 mètres et une tour de grande hauteur de 100 mètres désignée comme « un signal d'entrée de ville ».

Sans porter d'appréciation sur le bien-fondé d'un tel choix d'urbanisme, le tribunal le juge contraire aux objectifs de protection du paysage rappelés par le code de l'urbanisme, et contradictoire avec la volonté de « valorisation de l'entrée de la ville et des relations visuelles entre l'Isère, l'Esplanade et la Bastille » dont résulte la servitude d'utilité publique de la zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager ( ZPPAUP) annexée au plan local d'urbanisme de Grenoble. En effet, ces immeubles, tels que prévus par la délibération attaquée, porteraient atteinte à la lisibilité du paysage, en particulier la lecture de la ligne des montagnes, leur étagement et leur articulation avec les fortifications de la Bastille.

Validation pour les secteurs Flaubert, Châtelet-Abbaye-JO, presqu'île  : 68-01-01-01-02-0268-01-01-01-01-05C

   Vu I, la requête n°1206141, enregistrée le 23 novembre 2012, présentée pour M. Vincent C., à Grenoble (38000), M.  A., demeurant à Grenoble (38100), Mme  B., demeurant à Grenoble (38000), M.  B., demeurant à Grenoble (38100), par Me Le Gulludec ; M. C. et autres demandent au tribunal :- d’annuler la délibération du 25 juin 2012 par laquelle le conseil municipal de Grenoble a approuvé la modification n°2 du plan local d’urbanisme ;- de mettre à la charge de la commune de Grenoble une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;…………………………………………………………………………………………………    Vu la décision attaquée ;    Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2013, présenté pour la commune de Grenoble représentée par son maire en exercice, par Me Benichou qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 2500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………….    Vu la lettre d'information adressée aux parties le 19 septembre 2013 en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ;Vu le mémoire, enregistré le 25 octobre 2013, présenté par M. C. et autres qui concluent aux mêmes fins ; ……………………………………………………………………………………………………….    Vu le mémoire, enregistré le 25 octobre 2013, présenté pour la commune de Grenoble qui conclut :- à titre principal à l’irrecevabilité de la requête,- à titre subsidiaire au rejet de la requête- à titre éminemment subsidiaire à l’annulation différée de la modification du PLU en raison des conséquences manifestement excessives et contraires aux intérêts de la commune et de l’intérêt général qu’aurait une telle annulation ; …………………………………………………………………………………………………….    Vu l’avis d’audience en date du 6 novembre 2013, emportant clôture immédiate de l’instruction, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 et R. 631-2 du code de justice administrative ;Vu l’ordonnance du 7 novembre 2013 portant réouverture de l’instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative et fixant la clôture de l’instruction au 22 novembre 2013, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;    Vu le mémoire, enregistré le 22 novembre 2013, présenté pour la ville de Grenoble, qui conclut aux mêmes fins ;

   Vu II, la requête n°1206691, enregistrée le 26 décembre 2012, présentée par l'association « V.  », dont le siège est à Grenoble (38100), M.  L., demeurant au à Grenoble (38000), M.  E., demeurant à Grenoble (38000) ; l'association « V» et autres demandent au tribunal :-d’annuler la délibération du 25 juin 2012 par laquelle le conseil municipal de Grenoble a approuvé la modification n°2 du plan local d’urbanisme ; …………………………………………………………………………………………………    Vu la décision attaquée ;    Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2013, présenté pour la commune de Grenoble représentée par son maire en exercice, par Me Benichou qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 2500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………   Vu la lettre d'information adressée aux parties le 19 septembre 2013 en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ;

   Vu le mémoire, enregistré le 25 octobre 2013, présenté pour la commune de Grenoble qui conclut :- à titre principal à l’irrecevabilité de la requête ;- à titre subsidiaire au rejet de la requête ;- à titre éminemment subsidiaire de prononcer l’annulation différée de la modification du PLU ;- à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 5500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………

   Vu le mémoire, enregistré le 28 octobre 2013, présenté pour l'association « V. » et autres qui concluent aux mêmes fins ; …………………………………………………………………………………………….

   Vu l'ordonnance en date du 21 novembre 2013, portant clôture immédiate de l’instruction, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 et R. 631-1 du code de justice administrative ;

   Vu les autres pièces du dossier ;

   Vu le code général des collectivités territoriales ;    Vu le code de l’environnement ;    Vu le code de l’urbanisme ;    Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du  28 novembre 2013 ;

- le rapport de Mme Séna ;

- les conclusions de Mme Bailleul, rapporteur public ; 

- les observations de Me Le Gulludec représentant M. C. et autres ;

- les observations de Me Benichou représentant la commune de Grenoble ;

- et les observations de M. Guinard-Brun représentant l’association « V. et autres ;

Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour M. C. et autres, enregistrée le 9 décembre 2013 ;

   1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même décision et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;

   2. Considérant que par délibération du 25 juin 2012 le conseil municipal de Grenoble, a approuvé la modification n°2 du plan local d’urbanisme de la commune ; que M. C. et autres d’une part et l’association « V.  » et autres d’autre part demandent l’annulation de cette délibération ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure :

   3. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; qu’en l’espèce si la prescription de la procédure de modification du PLU en litige n’a pas fait l’objet d’une délibération du conseil municipal, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’absence d’une telle délibération préalable, à la supposer obligatoire, ait exercé une influence sur le sens de la délibération attaquée ou ait privé les intéressés d’une garantie ; que le moyen d’annulation tiré de l’incompétence du maire pour prescrire une modification du PLU doit être écarté ;

   4. Considérant que si les conditions d’accueil du public venu consulter le dossier n’ont pas été optimales, compte tenu notamment du déroulement d’une autre enquête publique, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que certaines personnes aient pu être empêchées de consulter le dossier d’enquête ; que, d’autre part, la modification des horaires de consultation des deux dossiers d’enquête publique en cours d’enquête n’a pas eu pour effet de réduire la durée de ces enquêtes qui est de plus de trente jours conformément aux dispositions légales applicables aux enquêtes publiques ; que les moyens relatifs aux conditions d’accueil du public et à la durée de l’enquête publique doivent être écartés ;

   5. Considérant qu’aux termes de l’article R 123-14 du code de l’environnement en vigueur à la date de l’arrêté municipal portant ouverture de l’enquête publique en cause : « Un avis portant ces indications à la connaissance du public est, (…)  quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés,(…)En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité, il est procédé, par les soins du maître d’ouvrage, à l’affichage du même avis sur les lieux ou en un lieu situé au voisinage des aménagements, ouvrages ou travaux projetés et visible de la voie publique. » ; que le rapport du commissaire enquêteur précise que « l’avis d’enquête a été affiché à la mairie et dans les 6 antennes de quartiers, au moins quinze jours avant l’ouverture de l’enquête, du 10 janvier 2012 au 29 février 2012. En outre, l’affichage a été complété dans les 3 quartiers concernés par la modification (…) secteur Presqu’île ... deux panneaux, secteur Flaubert : deux panneaux (…), secteur Chatelet ... deux panneaux.. » ; que si les requérants affirment que cet affichage était insuffisant et qu’il n’était pas continu, ils n’apportent au soutien de ce moyen aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.

   6. Considérant que si la ville de Grenoble n’a répondu aux questions du commissaire enquêteur que deux mois après la demande de ce dernier, alors que lui-même ne disposait que d’un mois à compter de la date de clôture de l’enquête pour transmettre son rapport et ses conclusions, cette circonstance, alors même qu’elle aurait retardé la remise du rapport et des conclusions, n’établit pas que le commissaire enquêteur aurait manqué à son obligation d’impartialité ;

   7. Considérant qu’aux termes de l’article R. 123-23 du code de l’environnement copie du rapport et des conclusions est adressée à la commune concernée  « pour y être sans délai tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête. » ; que d’une part si les requérants établissent n’avoir pu accéder au rapport du commissaire enquêteur que le 12 juin 2012, deux semaines environ après son dépôt à la mairie de Grenoble fin mai 2012, il n’est pas établi que ce retard, pour regrettable qu’il soit, les aurait privés de leurs droits ou de ceux de tiers et aurait ainsi entaché la procédure de modification de PLU d’un vice justifiant son annulation pour ce motif ; que d’autre part l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales précise que tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ; qu’en l’espèce les conseillers municipaux de Grenoble, ont été destinataires de la notice explicative et de synthèse de 51 pages et ont pu disposer comme le public du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur deux semaines avant la séance du conseil municipal au cours de laquelle la délibération attaquée a été adoptée ; que le moyen tiré du défaut d’accès au rapport du commissaire enquêteur doit être écarté ;

En ce qui concerne le choix de la procédure de modification :

   8. Considérant qu’aux termes de l’article L. 123-23 du code de l’urbanisme dans sa rédaction en vigueur au 25 juin 2012 : « Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération (…) du conseil municipal après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement./ La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée : a) Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 123-1-3 ; (…) Les procédures nécessaires à une ou plusieurs révisions simplifiées et à une ou plusieurs modifications peuvent être menées conjointement. » ;

   9. Considérant qu’il ressort de la notice explicative de synthèse que la modification n°2 du plan local d’urbanisme de Grenoble a pour objectifs de prendre en compte les nouvelles opérations d’aménagement prêtes à démarrer notamment des projets de renouvellement urbains des secteurs Flaubert, Châtelet-Abbaye-JO, Presqu’île-avenue des Martyrs, de tenir compte des nouvelles lignes de tramways en construction et de corriger les imperfections du plan notamment sur les hauteurs ou l’aspect extérieur des bâtiments ; que les trois projets urbains concernés - Flaubert, Châtelet-Abbaye-JO, Presqu’île-avenue des Martyrs - sont affectés par des modifications législatives (surface hors œuvre nette et surface de plancher), les périmètres tramway et les règles de stationnement, la mixité sociale, le zonage et les hauteurs des bâtiments ;

   10. Considérant en premier lieu que la délibération attaquée porte sur des changements qui n’affectent pas le secteur de l’Esplanade, objet de la révision simplifiée n° 2 du plan local d’urbanisme de Grenoble ; qu’en outre, l’article L. 123-23 dernier alinéa précité prévoit expressément la possibilité de mener conjointement des procédures de révisions simplifiées et des procédures de modifications du plan local d’urbanisme ; que le moyen tiré du détournement de procédure constitué par le recours à deux procédures différentes pour modifier le document d’urbanisme sur deux secteurs différents du territoire communal doit être écarté ;

   11. Considérant en deuxième lieu que les requérants soutiennent que la modification du plan porte atteinte à l’économie du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) en vigueur à la date de la délibération litigieuse ; que, d’une part, si ce document prévoit de « maintenir la population de la ville », il est constant que cet objectif vise à enrayer le tassement du nombre d’habitants ; que la production de logements supplémentaires n’a permis jusque là que de compenser la réduction du nombre moyen d’habitant par logement sur le territoire de la commune ; que d’autre part, s’il est établi que la modification des voiries et moyens de transport dans le secteur de l’Esplanade aura des conséquences sur la circulation de la Presqu’île les requérants ne précisent pas la consistance et le volume de ces conséquences ni à quel élément du PADD il serait porté atteinte ; qu’en outre, en se bornant à affirmer que l’économie générale du PADD est atteinte par l’absence d’évaluation environnementale sans autre précision les requérants ne permettent pas au tribunal d’apprécier le bien fondé de cette branche du moyen ; qu’enfin les requérants font valoir que la modification n°2 du plan concernant la presqu’île est en contradiction avec le schéma directeur et le PADD qui dédient la Presqu’île à l’économie et à la promotion scientifique et technique et non au logement alors que la modification litigieuse prévoit notamment de « favoriser l’implantation de logements, d’équipements socio-sportifs, hôteliers, services et commerces » ; que toutefois les orientations du schéma directeur et du PADD telles qu’elles ressortent des pièces du dossier n’excluent pas par principe que la Presqu’île, dédiée à la recherche, à l’enseignement scientifiques et techniques et à l’innovation technologique, soit dépourvue de constructions nécessaires à la vie quotidienne des étudiants, des chercheurs et des salariés des organismes scientifiques, techniques et industriels qui y sont implantés ; que le moyen tiré de l’atteinte à l’économie générale du PADD doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité du règlement :

   12. Considérant que suite à une recommandation du commissaire enquêteur afin de clarifier la définition de la limite de référence dans l’article 6-1 du règlement, cet article précise « La limite de référence est constituée : (…) – soit par l’emprise future de la voie (emplacement réservé, servitude d’alignement, domaine public à classer ou à déclasser) (…) ; que la précision litigieuse – domaine public à classer ou à déclasser- n’a pas pour effet de modifier la limite de référence qui reste soumise à « l’emprise future de la voie » ; que la vocation du règlement de PLU est de définir des règles et non de fixer les limites des voies publiques ; que le moyen tiré de l’illégalité de cette précision de l’article 6-1 doit être écarté ;

   13. Considérant que le moyen tiré de la contradiction entre, d’une part le schéma directeur de l’agglomération grenobloise en vigueur et le futur schéma de cohérence de cohérence territoriale, et d’autre part la diminution des places de stationnement que la modification du plan entrainerait, est dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ;

   14. Considérant que la contradiction entre la volonté d’édifier des « bâtiments basse consommation » et l’impossibilité de les réaliser à des coûts permettant d’atteindre l’objectif  d’une proportion importante de logement social, à la supposer réelle, est sans influence sur la légalité du règlement du plan prévoyant des hauteurs de bâtiments d’une hauteur de 50 mètres ;

   15. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 25 juin 2012 approuvant la modification n°2 du plan local d’urbanisme de Grenoble doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 

   16. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. C. et autres d’une part et l’association « V.  » et autres d’autre part les sommes que la commune de Grenoble demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par M. C. et autres d’une part et l’association « V. » et autres d’autre part, soient mises à la charge de la commune de Grenoble, qui n’est pas la partie perdante ;

 

 

                                                                                                                        D E C I D E :

Article 1er :  Les requêtes sont rejetées.

Article  2 :  Les conclusions de la commune de Grenoble présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article  3  : Le présent jugement sera notifié à M.  C., à M.  A., à Mme  B., à M.  B. d’une part et d’autre part à  l’association « V.  », M. L. et M. E. et à la commune de Grenoble.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2013, à laquelle siégeaient :

M. Dufour, président,

Mme Séna, premier conseiller,

M. Frangi, premier conseiller,

 

Annulation pour le secteur de l'Esplanade :

 

68-01-01-01-02-01

68-01-01-01-01-05

C+

   Vu I°, la requête n°1206142, enregistrée le 23 novembre 2012, présentée pour M.  C. demeurant à Grenoble (38000), M.  A, demeurant à Grenoble (38100), Mme  B.  demeurant à Grenoble (38000), M.  B., demeurant à Grenoble (38100), par Me Le Gulludec ; M. C. et autres demandent au Tribunal :- d’annuler la délibération du 25 juin 2012 par laquelle le conseil municipal de Grenoble a approuvé la révision simplifiée du plan local d’urbanisme sur le secteur de l’Esplanade ;- de mettre à la charge de la commune de Grenoble une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;…………………………………………………………………………………………………    Vu la décision attaquée ;

   Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2013, présenté pour la commune de Grenoble représentée par son maire en exercice, par Me Benichou qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

   Vu la lettre d'information adressée aux parties le 19 septembre 2013 en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ;

   Vu le mémoire, enregistré le 25 octobre 2013, présenté pour M. C. et autres qui concluent aux mêmes fins ;

……………………………………………………………………………………………………….

   Vu le mémoire, enregistré le 25 octobre 2013, présenté pour la ville de Grenoble, qui conclut aux mêmes fins :

……………………………………………………………………………………………………

   Vu l’avis d’audience en date du 6 novembre 2013, emportant clôture immédiate de l’instruction, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 et R. 631-2 du code de justice administrative ;

   Vu l’ordonnance du 7 novembre 2013 portant réouverture de l’instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative et fixant la clôture de l’instruction au 22 novembre 2013, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;

   Vu le mémoire, enregistré le 14 novembre 2013, présenté pour M. C. et autres qui concluent aux mêmes fins ;

……………………………………………………………………………………………..

   Vu le mémoire, enregistré le 15 novembre 2013, présenté pour M. C. et autres qui concluent aux mêmes fins ;

   Vu le mémoire, enregistré le 22 novembre 2013, présenté pour la ville de Grenoble, qui conclut aux mêmes fins ;

   Vu II°, la requête n°1206693, enregistrée le 26 décembre 2012, présentée par l'association « V. », dont le siège est à Grenoble (38100), M.  L. , demeurant à Grenoble (38000), M.  E., demeurant à Grenoble (38000) ; l'association « V » et autres demandent au Tribunal d’annuler la délibération du 25 juin 2012 par laquelle le conseil municipal de Grenoble a approuvé la révision du plan local d’urbanisme sur le secteur de l’Esplanade ;

……………………………………………………………………………………………………

   Vu la décision attaquée ;

   Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2013, présenté pour la commune de Grenoble représentée par son maire en exercice, par Me Benichou qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

   Vu la lettre d'information adressée aux parties le 19 septembre 2013 en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ;

   Vu le mémoire, enregistré le 25 octobre 2013, présenté par la commune de Grenoble, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens;

   Vu le mémoire, enregistré le 28 octobre 2013, présenté par l'association « V. » et autres qui concluent aux mêmes fins ;

……………………………………………………………………………………………………

   Vu l'ordonnance en date du 21 novembre 2013, portant clôture immédiate de l’instruction, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 et R. 631-1 du code de justice administrative ;

   Vu les autres pièces du dossier ;

   Vu le code de l’urbanisme ;

   Vu le code de l’environnement ;

   Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du  28 novembre 2013 ;

- le rapport de Mme Séna ;

- les conclusions de Mme Bailleul, rapporteur public ; 

- les observations de Me Le Gulludec représentant M. C. et autres ;

- les observations de Me Benichou représentant la commune de Grenoble ;

- et les observations de M. Guinard-Brun représentant l’association « V. » et autres ;

Et après avoir pris connaissance des notes en délibéré présentées pour la commune de Grenoble, enregistrées le 2 décembre 2013 et de la note en délibéré présentée pour M. C. et autres, enregistrée le 7 décembre 2013 ;

   1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même décision et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;

   2. Considérant que par délibération du 25 juin 2012 le conseil municipal de Grenoble, a approuvé la révision simplifiée du plan local d’urbanisme pour le secteur Esplanade ; que M. C. et autres d’une part et l’association « V. » et autres d’autre part demandent l’annulation de cette délibération ;

              Sur la recevabilité des requêtes :

   3. Considérant qu’il est établi que M. C., M. A. et M. B. sont habitants et contribuables de la commune de Grenoble et que Mme B. est membre du conseil municipal de la ville ; que par suite la fin de non recevoir opposée à leur requête doit être écartée ;

   4. Considérant d’une part que l’article 2 des statuts de l’association « V. » précise que son objet est de participer à la vie communale notamment en ce qui concerne les politiques d’urbanisme, d’environnement et de déplacements ainsi que d’agir en justice si nécessaire pour défendre les droits et les intérêts des habitants notamment en matière de cadre de vie ; que cet objet lui donne un intérêt à agir contre une délibération portant révision du plan local d’urbanisme de la commune ; que si la commune de Grenoble prétend que l’extrait de compte-rendu du conseil d’administration de l’association et la signature du recours ne sont pas authentiques, elle n’en apporte aucun commencement de preuve ; que d’autre part                      M. L. et M. E établissent être contribuables à Grenoble et par suite avoir un intérêt à agir contre la délibération litigieuse ; que la fin de non-recevoir opposée à leur requête doit être écartée ; 

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En ce qui concerne le choix de la procédure de révision simplifiée :

   5. Considérant qu’aux termes de l’article L. 123-13 du code de l’urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. / (…) Dans les autres cas que ceux visés aux a, b et c, le plan local d'urbanisme peut faire l'objet d'une révision selon les modalités définies aux articles L. 123-6 à L. 123-12. /Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité, elle peut, à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. La révision simplifiée donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 123-9. Le dossier de l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement est complété par une notice présentant la construction ou l'opération d'intérêt général. (…)Les procédures nécessaires à une ou plusieurs révisions simplifiées et à une ou plusieurs modifications peuvent être menées conjointement. » ;

   6. Considérant que la révision simplifiée du plan local d’urbanisme en litige concerne le secteur de l’Esplanade situé à l’entrée nord-ouest de Grenoble, à l’arrivée de la route de Lyon, constitué de l’Esplanade proprement dite, ancien terrain de manœuvres militaires et d’un faubourg qui la borde ; que la notice explicative de synthèse de la délibération litigieuse indique que le périmètre de la révision simplifiée reprend le périmètre de la zone d’aménagement concerté de l’Esplanade qui correspond à une superficie de 29 hectares ; qu’il ressort des pièces du dossier notamment de ladite notice et de la « réponse détaillée au courrier du commissaire enquêteur » émanant de la commune de Grenoble que le projet d’aménagement litigieux prévoit notamment 1200 logements nouveaux permettant d’accueillir 2500 habitants s’ajoutant aux 500 habitants déjà présents, la construction de 10 000 m² de commerces, loisirs et services, des équipements collectifs, dont un équipement multi-sport, un groupe scolaire et un équipement petite enfance et la création du parc des berges de l’Isère sur 6 hectares en lieu et place de la voie rapide ; que le secteur de l’Esplanade est traversé par la future ligne E de tramway en cours de construction qui a nécessité le déclassement de l’autoroute A 48 en RN  481 sur ce tronçon dont la capacité sera fortement réduite par le projet ; qu’ainsi, le secteur de l’Esplanade fait l’objet d’une restructuration substantielle des infrastructures routières et de transport dont les maîtrises d’ouvrage relèvent d’autres collectivités ; qu’enfin la commune prévoyait lors de l’enquête publique que « la réalisation du projet s’étalerait sur une durée de 10 à 15 ans, voire 20 ans en fonction du marché immobilier et des évolutions de la circulation » ;    7. Considérant que la procédure de révision simplifiée du plan local d’urbanisme permet d’alléger les contraintes procédurales s’imposant à la modification de ce document, notamment en ce qui concerne l’association des personnes publiques ; que cette procédure simplifiée ne peut s’appliquer qu’à la réalisation d'une construction ou d'une opération ; que le projet d’aménagement issu de la révision simplifiée attaquée a pour objectif une refonte de la structure et des fonctionnalités d’un secteur en entrée de ville ; que ces évolutions substantielles du secteur de l’Esplanade ont des conséquences importantes sur les secteurs voisins notamment le secteur de la Presqu’île qui devra absorber une partie du trafic que la route RN 481 ne pourra supporter ; que le projet d’aménagement de l’Esplanade par sa nature, son ampleur, la diversité des fonctions créées sur ce secteur, sa durée de réalisation et ses conséquences sur les secteurs voisins ne constitue pas une opération au sens de l’article L. 123-13 du code de l’urbanisme précité ; que par suite le moyen tiré du recours irrégulier à la procédure de révision simplifiée du plan local d’urbanisme doit être accueilli ;

En ce qui concerne la hauteur des constructions :

   8. Considérant que les requérants font valoir que le projet d’aménagement de l’Esplanade tel qu’il résulte de la délibération du 25 juin 2012 portant révision simplifiée du plan local d’urbanisme entraînera, notamment par les hauteurs des bâtiments, une dévalorisation du site de la Bastille et de l’Esplanade, ceci en méconnaissance des principes fondamentaux énumérés à l’article L. 110 du code de l’urbanisme d’une part, et des objectifs de protection du paysage et du patrimoine dont résulte la servitude d’utilité publique de la zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager (ZPPAUP) annexée au plan local d’urbanisme de la commune de Grenoble antérieurement à la révision litigieuse ; que, d’une part la légalité d’une délibération s’apprécie à la date de son approbation et au regard de son contenu indépendamment des modifications qui ont pu intervenir postérieurement à son adoption ; que d’autre part si le règlement de la ZPPAUP ne s’applique pas directement au plan local d’urbanisme, il appartient au juge de l’excès de pouvoir d’exercer un contrôle restreint sur la cohérence de la modification du plan local d’urbanisme qui lui est soumise avec les autres éléments qui le constituent et qui ne sont pas affectés par la révision querellée ;

   9. Considérant qu’aux termes de l’article L. 110 du code de l’urbanisme : « Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, (…) d'assurer la protection (…) des paysages (…), les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace (…) » ; 

   10. Considérant que le règlement de la zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager, classe le secteur de l’Esplanade en secteur ZP3c dont l’objectif est « la valorisation de l’entrée de la ville et des relations visuelles entre l’Isère, l’Esplanade et la Bastille » ; que le règlement de la ZPPAUP présente un plan sur lequel sont « positionnés des angles de points de vue et définit des règles applicables à l’intérieur de ces angles de vue (PV), dans le but de protéger et de valoriser ces paysages emblématiques de Grenoble » ; que s’agissant du PV2  il est précisé « depuis la Bastille vers l’Esplanade (vue panoramique) ; le point de vue 2 est situé sur le chemin de liaison entre le parc Guy Pape et la gare d’arrivée du téléphérique, sur les fortifications. Ce point de vue met en évidence l’ouest et le nord-ouest de l’agglomération grenobloise, tout particulièrement le secteur ZP3c de l’Esplanade. Ce point de vue est orienté vers la vallée avec l’Isère et les voies de communication. Objectifs : Préserver et intégrer au futur projet de renouvellement urbain les éléments du patrimoine industriel et végétal (alignement de l’Esplanade …) et protéger la géographie et la morphologie du site (Isère, Bastille). » ; qu’en ce qui concerne le PV5, il est indiqué : « depuis la place Hubert Dubedout, vers l’Isère et la Bastille (Bastille – berges)- Le PV5 est situé place Hubert Dubedout, à l’extrémité du pont de la Porte de France. L’Isère est au centre de ce point de vue et, avec elle, les berges et les fronts bâtis. Objectifs : - rendre sensible la force de l’Isère, son caractère de rivière encore peu domestiquée, - montrer les possibilités de s’en approcher, - exprimer le rapport du bâti avec la montagne et renforcer la lisibilité des pentes et des fortifications qui s’y sont greffées. (…) » ;

   11. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier notamment du plan masse relatif aux hauteurs des constructions qu’un des partis d’aménagement retenu est une augmentation de la hauteur des bâtiments dans un souci d’économie d’espace permettant la création du parc tout en développant l’offre de logements ; que le projet prévoit notamment en bordure du parc des immeubles de 11 à 18 étages correspondant à des hauteurs de 38 mètres à 59 mètres et une tour de grande hauteur de 100 mètres maximum désignée comme « un signal d’entrée de ville » ; que le secteur de l’Esplanade se situe dans la zone ZP3c de la ZPPAUP dans les angles des points de vue PV1, PV2 et PV5 ; que les hauteurs de certains des bâtiments projetés et particulièrement de la tour de grande hauteur sont de nature à porter atteinte à la lisibilité du paysage, en particulier la lecture de la ligne des montagnes, leur étagement et leur articulation avec les fortifications de la Bastille ; qu’en méconnaissant les objectifs de la zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager en vigueur, les auteurs de la révision simplifiée du plan local d’urbanisme pour le secteur de l’Esplanade ont commis une erreur manifestation d’appréciation sur les conséquences qu’auraient les hauteurs des bâtiments sur la protection du paysage emblématique de l’entrée de la ville de Grenoble ;

   12. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la délibération du 25 juin 2012 du conseil municipal de Grenoble approuvant la révision simplifiée du plan local d’urbanisme pour le secteur Esplanade ; que, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, il y a lieu de préciser que les autres moyens invoqués ne sont pas susceptibles de conduire à l'annulation de cette décision ; 

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

     13. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Grenoble les sommes que M. C. et autres d’une part et l’association « V. » et autres d’autre part, demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la commune de Grenoble soient mises à la charge de M. C. et autres d’une part et l’association « V. » et autres d’autre part, qui ne sont pas les parties perdantes ;

 

                                                           D E C I D E :

 

Article 1er : La délibération du 25 juin 2012 du conseil municipal de Grenoble approuvant la révision simplifiée du plan local d’urbanisme pour le secteur Esplanade est annulée.

Article  2 :  Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.Article  3 :  Les conclusions de la commune de Grenoble présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M.  C., à M.  A., à Mme  B. à M.  B. d’une part et d’autre part à  l’association « V. », à M. L., à M. E. et à la commune de Grenoble.

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2013, à laquelle siégeaient :

 

M. Dufour, président,

Mme Séna, premier conseiller,

M. Frangi, premier conseiller,

Lu en audience publique le 17 décembre 2013.