Par une ordonnance du 29 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble s’est prononcé sur la légalité de la procédure mise en œuvre par la commune de Talloires-Montmin pour encadrer les activités commerciales de parapente et de deltaplane sur son territoire. Cette démarche visait à sélectionner les opérateurs autorisés à occuper le domaine public communal, dans un contexte de forte fréquentation des sites concernés.
Par une décision du 15 mai 2025, rectifiée le 25 juin 2025, le maire a arrêté la liste des attributaires des autorisations d’occupation temporaire du domaine public pour quatre lots et fixé les redevances correspondantes. Trente-cinq conventions d’occupation ont été conclues à l’issue de cette procédure.
Le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a notamment été saisi par l’union professionnelle des acteurs du vol libre annecien afin d’obtenir la suspension de l’exécution de ces décisions, ainsi que celle des conventions conclues avec les candidats retenus.
Le juge des référés a tout d’abord écarté les conclusions dirigées contre les décisions établissant la liste des attributaires. Il a rappelé que le choix des occupants du domaine public ne peut être contesté par un recours dirigé directement contre ces décisions, mais uniquement dans le cadre d’un recours contestant la validité des conventions elles-mêmes. Les demandes de suspension visant les décisions des 15 mai et 25 juin 2025 ont, pour ce motif, été déclarées irrecevables.
S’agissant des conventions d’occupation du domaine public, le juge a examiné le contexte dans lequel la commune avait organisé la procédure de sélection. Il ressort de l’instruction que les sites de décollage des cols de la Forclaz et du Planfait ont connu, ces dernières années, une surfréquentation importante, pouvant atteindre jusqu’à 2 500 décollages par jour en haute saison, générant des enjeux significatifs en matière de sécurité et de protection de l’environnement.
Afin de répondre à ces difficultés, la commune a instauré un nombre limité d’opérateurs autorisés et défini précisément les types de pratiques admises.
La procédure mise en œuvre poursuivait ainsi un objectif de régulation de l’activité, tant du point de vue de la sécurité que de la préservation des espaces naturels. Les candidats étaient invités à présenter des projets tenant compte des contraintes environnementales, des conditions d’accès aux sites et des exigences liées à la pratique du vol libre. La sélection a reposé principalement sur la qualité technique des projets proposés, appréciée notamment au regard de la connaissance des sites, des qualifications des intervenants, des mesures de sécurité, de la prise en compte de l’environnement et de l’implication envisagée dans la gestion et la valorisation des sites.
Au regard de ces éléments et en l’état de l’instruction, le juge a estimé que les arguments avancés par les requérants n’étaient pas, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité ou à la validité des conventions conclues.
Par ailleurs, eu égard, notamment, à l’intérêt public qui s’attache à organiser l’accès aux sites et au démarrage imminent de la saison à venir faisant obstacle à la mise en place d’une nouvelle organisation d’ici-là, le juge des référés a considéré que la condition tenant à l’urgence n’était, en l’espèce, pas remplie.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le juge des référés a rejeté l’ensemble des demandes de suspension.
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