Rejet d'une demande de décharge de la taxe foncière 2009 et 2010

Décision de justice
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE GRENOBLE

N°1102111

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Mme X

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Mme Jourdan

Magistrat désigné

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Audience du 21 octobre 2013

Lecture du 14 novembre 2013

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19-03-031

C+

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Grenoble

Le magistrat désigné

Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2011, présentée par Mme X, agissant en qualité de syndic de la copropriété le Trièves, demeurant au 97, 99 et 101 avenue du Vercors à Fontaine (38600) ; Mme X demande au tribunal de lui accorder la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties acquittée au titre des années 2009 et 2010 à raison de quatre garages ;

Mme X soutient :

- que sa réclamation du 15 janvier 2011 n'est qu'une réitération de sa demande de dégrèvement présentée le 20 décembre 2010 et ne peut, dès lors être regardée comme tardive ;

- que l'article 55 du décret du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne s'applique pas aux réclamations initiales adressées à l'administration fiscale ;

- que l'administration ne pouvait attribuer le statut de débiteur légal à la copropriété qui n'est pas propriétaire des quatre garages en cause, cette qualité ayant été conservée par la SARL le Trièves, dissoute puis radiée en 1991 ; que l'existence d'un accord oral avec l'ancien syndic n'est pas démontrée ;

Vu la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l'Isère a statué sur la réclamation préalable ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 août 2011, présenté par le directeur départemental des finances publiques de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête ;

Le directeur départemental des finances publiques de l'Isère fait valoir :

- que la réclamation préalable est entachée d'un double vice de forme tenant, d'une part, à l'absence de délibération la nommant syndic de la copropriété Le Trièves et, d'autre part, à l'absence de mandat l'autorisant à présenter une réclamation auprès de l'administration conformément aux dispositions de l'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales ; que la requête, entachée du même vice de forme et consécutive à une réclamation juridiquement inexistante, est irrecevable ;

- que les conclusions de la requête relatives à l'année 2009, faisant suite à une réclamation tardive, sont irrecevables ;

- que les garages litigieux sont la propriété de la SARL le Trièves et non du syndicat de copropriété ; que les avis d'imposition desdits garages ont été adressés au conseil syndical à la demande de l'ancien syndic ; que ni cette circonstance ni celle que le syndic a volontairement procédé au paiement des cotisations de taxe foncière depuis 1991 n'ont eu pour effet d'octroyer au syndicat de copropriété le statut de débiteur légal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 67-233 du 17 mars 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Jourdan, présidente, pour statuer sur les litiges relevant de cet article ;

Vu la décision du magistrat désigné de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 21 octobre 2013, présenté son rapport :

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la taxe sur les propriétés bâties acquittée au titre des années 2009 et 2010 à raison de quatre garages, objet du litige, a été établie au nom de l'immeuble le Trièves et adressée au conseil syndical le Trièves ; qu'elle a été contestée par Mme X, syndic de copropriété, par courrier du 20 décembre 2010 renouvelé le 14 février 2011 ; que cette réclamation a été rejetée par l'administration fiscale par un courrier en date du 22 février 2011 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1400 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l'article 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel » ;

3. Considérant qu'il résulte de cette disposition que la taxe foncière incombe aux seuls propriétaires des biens ; qu'il est constant que le syndicat de copropriété le Trièves n'est pas le propriétaire des garages soumis à la taxe litigieuse ; qu'ainsi, et quels que soient les arrangements antérieurement conclus avec l'administration, ledit syndicat n'est pas redevable de la taxe dont il s'agit ;

4. Considérant toutefois qu'aux termes de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : « Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 du présent livre sont applicables (...)» ; et qu'aux termes de l'article R. 197-4 du même livre : « Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qu'il autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte (...) » ; qu'aux termes de l'article 55 du décret n° 67-223 du 13 mars 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : « Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale » ;

5.Considérant que l'administration soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de mandat de l'auteur de la réclamation ; qu'en réponse, Mme X n'a pas justifié d'un mandat l'autorisant a agir au nom du syndicat de copropriétaire à la date de présentation de sa réclamation préalable ; que si, par délibération du 16 avril 2011, l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires a donné autorisation au syndic d'agir en justice afin d'obtenir le dégrèvement de la taxe foncière acquittée pour quatre garages, ce mandat destiné à l'introduction de la présente instance et accordé postérieurement au dépôt de la réclamation ne peut, rétroactivement, habiliter Mme X à présenter une réclamation préalable devant l'administration fiscale ; que le vice de forme résultant du défaut de mandat de l'auteur de la réclamation, qui n'est pas régularisable, rend irrecevable la présente requête ; qu'il s'ensuit qu'il y a lieu d'accueillir la fin de non recevoir opposée par l'administration ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme X et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.

Lu en audience publique le 14 novembre 2013.

Le magistrat désigné,

D. JOURDAN

Le greffier,

A. THONNAT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.