Des mesures de contrôle ont établi qu’un bovin appartenant à un GAEC de la Haute-Savoie était atteint de la brucellose. Par un arrêté du 10 novembre 2021, le préfet a ordonné l’abattage de tous les bovidés du troupeau, conformément aux dispositions d’un arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche du 22 avril 2008. Le GAEC a demandé la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative qui permet au juge des référés d’ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public porte une atteinte grave et manifestement illégale (référé-liberté). Le GAEC soutenait que l’abattage du troupeau constituait une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie de l’animal et au droit de propriété. La requête a été rejetée aux motifs que le droit à la vie de l’animal invoqué par le requérant ne constituait pas une liberté fondamentale et que l’atteinte portée au droit de propriété n’était pas manifestement illégale.