Rejet de la demande de la décharge, avec les pénalités y afférentes, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont ils ont été déclarés redevables...

Décision de justice
Passer la navigation de l'article pour arriver après Passer la navigation de l'article pour arriver avant
Passer le partage de l'article pour arriver après
Passer le partage de l'article pour arriver avant

-

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE GRENOBLE

 

 

1104117

___________

 

M. et Mme C

___________

 

M. Moya

Rapporteur

___________

 

M. Journé

Rapporteur public

___________

 

Audience du 27 juin 2014

Lecture du 18 juillet 2014

___________

19-06-02-01

19-06-02-08-01

C+

 

 

 

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

 

 

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

 

 

Le Tribunal administratif de Grenoble

 

(7ème chambre)

 

 

 

 

 

 

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2011, présentée par M. et Mme C ; M. et Mme C demandent au tribunal : 

. de prononcer la décharge, avec les pénalités y afférentes, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont ils ont été déclarés redevables au titre de l’année 2007 ;

. de prononcer, à titre subsidiaire, la décharge des pénalités pour manquement délibéré ;

. de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

 

M. et Mme C soutiennent :

Sur la régularité de la procédure d’imposition :

- que si l’administration a appliqué une décote, elle n’a précisé aucun élément de calcul, ce qui les met dans l’impossibilité de discuter par le contribuable ; que ceci est contraire au principe de loyauté qui régit la procédure contradictoire ;

Sur le bien fondé des impositions :

- qu’ils n’entraient pas dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu’ils n’ont agi ni en tant qu’assujetti, ni à titre habituel dans le cadre d’une activité économique ;

- qu’eu égard à la décote constatée par l’administration, la vente ne pouvait être regardée comme effectuée à titre onéreux, l’avantage tiré par le bénéficiaire de la vente ne pouvant être considéré comme en relation avec le prix payé ;

- que l’administration ne pouvait pas substituer la valeur vénale au prix stipulé dans l’acte de vente, en l’absence de fraude ou d’évasion fiscale ;

- que l’administration, en raisonnant à partir d’une valeur hors taxe, masque la réalité du marché ;

- que les termes de comparaison choisis par l’administration ne peuvent être regardés comme similaires au chalet à évaluer, dès lors :

. que l’administration s’est référée au marché de la vente de biens anciens, alors que l’immeuble en litige est neuf ;

. qu’ils ont fourni deux transactions intrinsèquement similaires, que l’administration n’a pas retenues ;

- que le pourcentage d’augmentation entre le prix d’acquisition et la valeur vénale retenue par l’administration, qui s’élève à 231%, n’est pas en rapport avec l’évolution du marché, dont la hausse s’établit sur la même période à 100% ;

- que la valeur du chalet (hors d’eau – hors d’air), en excluant les travaux effectués en 2007, aurait augmenté de 170%, ce qui est irréaliste ;

- que l’administration devait prendre en compte différents éléments de décote :

. l’existence d’un droit de passage ;

. la situation de semi-enterrement du chalet ;

. la construction d’un « Mazot » et de places de parking à proximité du chalet ;

. qu’une décote de 20% sur un marché, dont le prix au mètre carré serait de 17 103 euros TTC, est tout à fait insuffisante ;

. que le bien a été cédé en septembre 2007, au moment du déclenchement de la crise dites des « sub-primes », alors que les transactions retenues par l’administration ont été réalisées à des dates antérieures ;

. que le bien était occupé par les consorts C ; que le principe de l’abattement aux seules locations en cours à la date de la vente semble erroné ;

. qu’une partie du terrain était inconstructible ;

Sur les pénalités :

- que les pénalités ne sont pas fondées dès lors que l’administration a retenu des termes de comparaison relatifs à un marché différent de celui en cause, sans tenir compte de tous les éléments de décote ;

 

Vu le mémoire, enregistré le 17 novembre 2011, présenté par la direction départementale des finances publiques de la Haute-Savoie, qui conclut au rejet de la requête ;

 

L’administration fiscale conteste les moyens invoqués ;

 

Vu le mémoire, enregistré le 5 janvier 2012, présenté pour M. et Mme C, qui conclut aux mêmes fins ;

 

M. et Mme C soutiennent en outre que les dispositions de l’article 257-7 du code général des impôts n’étaient pas compatibles avec la sixième directive ;

 

Vu le mémoire, enregistré le 7 août 2012, présenté par la direction départementale des finances publiques de la Haute-Savoie, qui persiste dans ses conclusions ;

 

Vu le mémoire, enregistré le 23 octobre 2012, présenté pour M. et Mme C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

 

Vu le mémoire, enregistré le 30 novembre 2012, présenté pour M. et Mme C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

 

Vu le mémoire, enregistré le 1er mars 2013, présenté par la direction départementale des finances publiques de la Haute-Savoie, qui persiste dans ses conclusions ;

 

Vu l’ordonnance du 18 décembre 2013 fixant la clôture d’instruction au 31 janvier 2014 ;

 

Vu la décision prise sur la réclamation préalable ;

 

Vu les autres pièces du dossier ;

 

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

 

Vu le code de justice administrative ;

 

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

 

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 27 juin 2014 :

- le rapport de M. Moya,

- les conclusions de M. Journé ;

 

  1. Considérant qu’au cours de l’année 2004, M. et Mme C ont acquis en l’état futur d’achèvement un bien immobilier situé à Megève (Haute-Savoie), cette acquisition ayant été assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ; que le 29 septembre 2007, M. et Mme C ont cédé ce bien immobilier, dénommé chalet « Donatello », à la SA Compulease, société luxembourgeoise dont M. et Mme C étaient respectivement président et administratrice ; que cette cession, pour un prix de 2 508 361,20 euros hors taxe, a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l’administration, qui a estimé que la valeur vénale de ce bien était supérieure au prix de vente convenu par les parties, a assigné aux époux C des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ;

 

Sur la régularité de la procédure d’imposition :

 

  1. Considérant que l’administration fiscale a clairement exposé dans la réponse aux observations du contribuable d’une part, que l’existence d’une servitude de passage et le semi-enterrement du chalet étaient susceptibles d’influer sur la valeur du chalet et, d’autre part, que ces éléments n’avaient pas été pris en compte dans l’évaluation initiale ; que l’administration a ainsi appliqué une décote de 20% sur la valeur vénale estimée ; que ce faisant, l’administration mettait à même les requérants de contester la non prise en compte des autres éléments de décote allégués ; que la circonstance que l’administration n’ait pas explicité les modalités de détermination de ce pourcentage de décote, d’un montant d’ailleurs assez conséquent, ne permet pas de caractériser une atteinte au principe de loyauté ;

 

Sur le bien fondé des impositions :

 

  1. Considérant  qu’aux termes de l’article 266 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : « (…) 2. En ce qui concerne les opérations entrant dans le champ d’application du 7° de l’article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est assise : (…) b. Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société sur : (…) La valeur vénale réelle des biens, établie dans les conditions prévues à l’article L 17 du livre des procédures fiscales, si cette valeur vénale est supérieure au prix (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 17 du livre des procédures fiscales : «En ce qui concerne les droits d’enregistrement et la taxe de publicité foncière ou la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’elle est due au lieu et place de ces droits ou taxe, l’administration des impôts peut rectifier le prix ou l’évaluation d’un bien ayant servi de base à la perception d’une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations (…) » ; que pour l’application de ces dispositions, l’administration ne peut substituer la valeur vénale d’un immeuble au prix déclaré pour l’assiette de la taxe sur la valeur ajoutée que dans les cas de fraude ou d’évasion fiscales ;

 

En ce qui concerne la valeur vénale du chalet Donatello

 

  1. Considérant que la valeur vénale d’un bien immobilier est appréciée hors taxe ; qu’ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’administration masquait la réalité du marché en raisonnant à partir d’une valeur vénale hors taxe ;

 

  1. Considérant que l’évaluation de la valeur vénale d’un bien immobilier est fondée sur une comparaison avec des transactions réalisées à une date proche de celle du bien immobilier évalué, portant sur des biens présentant des caractéristiques comparables ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’administration était fondée à retenir des immeubles « anciens » pour l’évaluation d’un immeuble neuf, dès lors que les caractéristiques de ces biens étaient comparables ;

 

  1.     Considérant que le chalet Donatello, construit sur un terrain de