afin d'annuler les arrêtés pris par le préfet de l'Isère concernant le règlement opérationnel et la création d'unité territoriales des services d'incendie et de secours de l'Isère
Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2010, présentée pour le syndicat autonome des sapeurs pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et spécialisés du département de l’Isère, dont le siège est situé 654 le Cuillery à Cheyssieu (38550), par Me Euvrard ;
Le syndicat requérant demande au Tribunal :
- d’annuler l’arrêté n° 2009-05737 du 24 juillet 2009 par lequel le préfet de l’Isère a approuvé le règlement opérationnel des services d’incendie et de secours de l’Isère ;
- d’annuler l’arrêté n° 2009-05745 du 24 juillet 2009 par lequel le préfet de l’Isère a créé des unités territoriales du service d’incendie et de secours de l’Isère et les a classées centres de secours ;
- d’annuler la décision du 22 octobre 2009 par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté son recours gracieux ;
- de condamner l’Etat au versement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les décisions attaquées ;
Vu la mise en demeure adressée le 12 avril 2012 au préfet de l’Isère en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 juin 2012, présenté par le préfet de l’Isère, tendant au rejet de la requête et à la condamnation du syndicat requérant au versement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu l’ordonnance portant clôture d’instruction au 3 octobre 2013 ;
Vu la pièce enregistrée le 8 juillet 2013, produite par le préfet de l’Isère ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 septembre 2013, présenté pour le syndicat requérant, tendant aux mêmes fins que la requête ;
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Vu l’ordonnance portant réouverture et clôture de l’instruction au 30 octobre 2013 ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 novembre 2013, présenté par le syndicat requérant, tendant aux mêmes fins que la requête ;
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Vu l’ordonnance portant réouverture et clôture de l’instruction au 19 décembre 2013 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 2 octobre 2014 :
- le rapport de M. Chocheyras ;
- les conclusions de M. Morel, rapporteur public ;
- les observations de M. Martinez, représentant le syndicat autonome des sapeurs pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et spécialisés du département de l’Isère ;
- les observations de M. Doche, représentant le service départemental d’incendie et de secours de l’Isère ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales : « Il est créé dans chaque département un établissement public, dénommé "service départemental d’incendie et de secours", qui comporte un corps départemental de sapeurs-pompiers, composé dans les conditions prévues à l’article L. 1424-5 et organisé en centres d’incendie et de secours. Il comprend un service de santé et de secours médical. / (…) / (…) / Les centres d’incendie et de secours comprennent des centres de secours principaux, des centres de secours et des centres de première intervention. / Les modalités d’intervention opérationnelle des centres d’incendie et de secours mentionnés au troisième alinéa du présent article dans le cadre du département sont déterminées par le règlement opérationnel régi par l’article L. 1424-4, (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 1424-4 du même code : « Dans l’exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le préfet mettent en œuvre les moyens relevant des services d’incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le préfet après avis du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours. / L’organisation du commandement des opérations de secours est déterminée par ce règlement. (…) » ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 1424-7 du même code : « Un schéma départemental d’analyse et de couverture des risques dresse l’inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doivent faire face les services d’incendie et de secours dans le département, et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ceux-ci. (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 1424-1 du même code : « (…) L’organisation territoriale du service départemental d’incendie et de secours tient compte du schéma départemental d’analyse et de couverture des risques. Elle comprend des centres d’incendie et de secours qui sont classés en centres de secours principaux, centres de secours et centres de première intervention. (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 1424-39 du même code : « Les centres d’incendie et de secours sont les unités territoriales chargées principalement des missions de secours. / Ils sont créés et classés par arrêté du préfet en centres de secours principaux, centres de secours et centres de première intervention en application de l’article L. 1424-1, en fonction du schéma départemental d’analyse et de couverture des risques et du règlement opérationnel, et conformément aux critères suivants : a) Les centres de secours principaux assurent simultanément au moins un départ en intervention pour une mission de lutte contre l’incendie, deux départs en intervention pour une mission de secours d’urgence aux personnes et un autre départ en intervention ; b) Les centres de secours assurent simultanément au moins un départ en intervention pour une mission de lutte contre l’incendie ou un départ en intervention pour une mission de secours d’urgence aux personnes et un autre départ en intervention ; c) Les centres de première intervention assurent au moins un départ en intervention. / Chaque centre d’incendie et de secours dispose, selon la catégorie à laquelle il appartient, d’un effectif lui permettant au minimum d’assurer la garde et les départs en intervention dans les conditions ci-dessus définies. Cet effectif est fixé dans le respect des dispositions des guides nationaux de référence mentionnés à l’article R. 1424-52, du schéma départemental d’analyse et de couverture des risques et du règlement opérationnel. (…) » ; qu’aux termes de l’article R.1424-42 du même code : « Le règlement opérationnel mentionné à l’article L. 1424-4 est arrêté par le préfet (…). / Le règlement opérationnel prend en considération le schéma départemental d’analyse et de couverture des risques et les dispositions des guides nationaux de référence mentionnés à l’article R. 1424-52. / Ce règlement fixe les consignes opérationnelles relatives aux différentes missions des services d’incendie et de secours et détermine obligatoirement l’effectif minimum et les matériels nécessaires, dans le respect des prescriptions suivantes : a) Les missions de lutte contre l’incendie nécessitent au moins un engin pompe-tonne et six à huit sapeurs-pompiers ; b) Les missions de secours d’urgence aux personnes nécessitent au moins un véhicule de secours aux asphyxiés et blessés et trois ou quatre sapeurs-pompiers ; c) Pour les autres missions prévues par l’article L. 1424-2, les moyens doivent être mis en œuvre par au moins deux sapeurs-pompiers. (…) » ;
3. Considérant que le préfet de l’Isère a arrêté le schéma départemental d’analyse et de couverture des risques de l’Isère le 24 juillet 2009 sous le n° 2009-05736 ; que, par arrêté n° 2009-05737 pris le même jour, le préfet a approuvé le règlement opérationnel des services d’incendie et de secours de l’Isère ; que, par arrêté n° 2009-05745 du même jour, il a créé 22 centres d’incendie et de secours, qualifiés d’« unités territoriales » par les articles 2 et suivants, et les a tous classés en centre de secours, en indiquant les casernes que comporte chacun d’entre eux ;
4. Considérant que l’article R. 1424-39 du code général des collectivités territoriales, pris pour l’application de l’article L. 1421-1 du même code, définit les centres d’incendie et de secours comme des « unités territoriales » ; que cette qualification, utilisée par les arrêtés n° 2009-05737 et 2009-05745 approuvant le règlement opérationnel et créant et classant les centres d’incendie et de secours, n’est donc pas contraire aux dispositions législatives et réglementaires applicables ;
5. Considérant que les dispositions combinées des articles R. 1424-1, R. 1424-39 et R. 1424-42 du code général des collectivités territoriales ne prévoient pas que le préfet se borne à classer les casernes existantes dans l’une des trois catégories de centres d’incendie et de secours mentionnées par l’article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales, mais le chargent de définir une organisation territoriale tenant compte du schéma départemental d’analyse et de couverture des risques, de créer les unités territoriales que constituent les centres d’incendie et des secours, de les classer entre trois catégories en fonction du nombre et de la nature des interventions à assurer simultanément, et de déterminer les effectifs et le matériel nécessaires dans le respect de prescriptions minimales ;
6. Considérant ainsi que ces dispositions n’imposaient pas au préfet de l’Isère d’ériger chaque caserne existante en centre d’incendie et de secours, et ne lui interdisaient pas de définir une organisation dans laquelle les missions de chaque unité territoriale sont remplies par les effectifs et matériels de plusieurs casernes existantes sans pour autant modifier leur implantation immobilière ; qu’en effet aucune disposition n’impose que les effectifs et matériels d’un centre d’incendie et de secours soient implantés en un même lieu ;
7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le syndicat autonome des sapeurs pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et spécialisés du département de l’Isère n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés attaqués ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le syndicat autonome des sapeurs pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et spécialisés du département de l’Isère au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du syndicat requérant la somme demandée par l’Etat au même titre ;
D É C I D E :
Article 1er : | La requête du syndicat autonome des sapeurs pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et spécialisés du département de l’Isère est rejetée. |
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Article 2 : | Les conclusions présentées par l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. |
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Article 3 : | Le présent jugement sera notifié : - au syndicat autonome des sapeurs pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et spécialisés du département de l’Isère, - au ministre de l’intérieur, - et au service départemental d’incendie et de secours de l’Isère. Copie en sera adressée au préfet de l’Isère. |