Rejet de requêtes tendant à la décharge de la taxe forfaitaire sur la cession de terrains nus rendus constructibles

Décision de justice
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Vu I°), sous le n° 1201520, la requête, enregistrée le 14 mars 2012, présentée pour M. et Mme Jean-Claude X, par Me Simon ; M. et Mme X demandent au tribunal :

 

1°) de prononcer la décharge de la taxe forfaitaire sur la cession de terrains nus rendus constructibles, à laquelle ils ont été assujettis après la cession à titre onéreux d’un immeuble non bâti situé dans ladite commune ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

Vu II°), sous le n° 1201526, la requête, enregistrée le 15 mars 2012, par Me Simon ; M. X demande au tribunal :

 

1°) de prononcer la décharge de la taxe forfaitaire sur la cession de terrains nus rendus constructibles, à laquelle il a été assujetti après la cession à titre onéreux d’un immeuble non bâti situé dans ladite commune ;

2°) de majorer le remboursement de l’intérêt de retard couru depuis l’encaissement par les services fiscaux du 7 juin 2011 ;

3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu III°), sous le n° 1201525, la requête, enregistrée le 15 mars 2012, présentée pour Mme Chantal , par Me Simon ; Mme X demande au tribunal :

 

1°) de prononcer la décharge de la taxe forfaitaire sur la cession de terrains nus rendus constructibles, à laquelle elle a été assujettie après la cession à titre onéreux d’un immeuble non bâti situé dans ladite commune ;

2°) de majorer le remboursement de l’intérêt de retard couru depuis l’encaissement par les services fiscaux du 7 juin 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

Vu IV°), sous le n°1201522, la requête, enregistrée le 15 mars 2012, présentée pour M. Alain X, par Me Simon ; M. X demande au tribunal :

 

1°) de prononcer la décharge de la taxe forfaitaire sur la cession de terrains nus rendus constructibles à laquelle il a été assujetti après la cession à titre onéreux d’un immeuble non bâti situé dans ladite commune ;

2°) de majorer le remboursement de l’intérêt de retard couru depuis l’encaissement par les services fiscaux du 7 juin 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

Les requérants soutiennent, dans chaque instance, que :

 

- cette taxe forfaitaire sur les terrains nus rendus constructible n’est pas due, dès lors que la délibération du conseil municipal instaurant ladite taxe a été notifiée aux services fiscaux de l’Isère plus de cinq mois après son intervention, et ce, en méconnaissance des dispositions du VI de l’article 1529 du code général des impôts ; la doctrine résultant de l’instruction n° 8 M-3-07 invoquée par l’administration ne peut lui être imposée dès lors qu’elle est contraire aux dispositions de l’article 1529 du code général des impôts ;

 

Vu les décisions par lesquelles le directeur départemental des finances publiques de l'Isère  a statué sur les réclamations préalables ;

 

Vu les mémoires en défense, enregistrés dans chaque instance le 5 octobre 2012, présentés par le directeur départemental des finances publiques de l'Isère, qui conclut au rejet des requêtes ;

 

Il fait valoir que :

 

- la taxe forfaitaire sur les terrains nus rendus constructible a été régulièrement établie, dès lors que les dispositions du VI de l’article 1529 du code général des impôts invoquées par le requérant ne concernent que la mise en œuvre de la date d’effet de ladite taxe et n’affectent en rien la régularité de la taxe elle-même ; l’instruction administrative 8 M-3-07 du 28 novembre 2007 précise que la notification tardive de la délibération du conseil municipal aux services fiscaux n’a d’effet que sur le délai d’application de la taxe en litige, et non sur sa régularité ;

 

Vu le mémoire, enregistré le 14 mai 2013, présenté pour chacun des requérants, concluant aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les lettres d’information adressées aux parties le 9 octobre 2014 et les avis d’audience du  20 novembre 2014 emportant clôture d’instruction à effet immédiat, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-2 du code de justice administrative ;

              Vu les autres pièces du dossier ;

 

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

 

Vu le code de justice administrative ;

 

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

 

Après avoir au cours de l'audience publique du 15 décembre 2014, présenté son rapport et entendu :

 

-les conclusions de M. Journé, rapporteur public ;

 

 

 

1. Considérant que les requêtes numéro 1201520 de M. et Mme Jean-Claude X, numéro 1201522 de M. Alain X, numéro 1201525 de Mme Chantal X et numéro 1201526 de M. Joël X présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;

 

Sur les conclusions à fin de décharge :

 

2. Considérant qu’aux termes de l’article 1529 du code général des impôts : "I. - Les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, instituer une taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus qui ont été rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d'urbanisme ou par un document d'urbanisme en tenant lieu dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation ou par une carte communale dans une zone constructible. (…) / VI. - La délibération prévue au I s'applique aux cessions réalisées à compter du premier jour du troisième mois qui suit la date à laquelle cette délibération est intervenue. Elle est notifiée aux services fiscaux au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elle est intervenue. A défaut, la taxe n'est pas due." ;

    

3. Considérant que M. et Mme Jean-Claude X, M. Alain X, Mme Chantal X et M. Joël X ont cédé à titre onéreux, par acte notarié du 2 mai 2011, un immeuble non bâti comprenant diverses parcelles de terrain ; qu’ils demandent la décharge de la taxe forfaitaire sur la cession de terrains nus et constructibles à laquelle ils ont été assujettis à l’occasion de cette vente sur le fondement de l’article 1529 du code général des impôts, dans les rôles de la commune de Serpaize, en faisant valoir que cette taxe forfaitaire sur les terrains nus rendus constructible n’est pas due, dès lors que la délibération du conseil municipal du 26 septembre 2006 instaurant ladite taxe a été notifiée aux services fiscaux de l’Isère plus de cinq mois après son intervention, en méconnaissance du VI de l’article 1529 précité ;

 

 

 

4. Considérant qu’il ressort des dispositions du VI de l’article 1529 du code général des impôts que le législateur a seulement entendu subordonner la possibilité de réclamer le paiement de  la taxe forfaitaire sur la cession de terrains nus et constructibles au contribuable d’une commune, à la double condition que la délibération du conseil municipal instituant cette taxe ait été notifiée aux services fiscaux et que ceux-ci aient disposé d’un délai d’un mois pour éventuellement faire obstacle à son application ; qu’il suit de là que si la taxe forfaitaire sur la cession de terrains nus et constructibles ne saurait être réclamée au contribuable en cas de défaut de notification de la délibération par la commune instituant ladite taxe, ou avant l’expiration du délai d’un mois laissé à l’administration fiscale pour éventuellement faire obstacle à son application, rien ne fait obstacle à sa mise en œuvre, dès lors que le délai d’un mois suivant la transmission de la délibération aux services fiscaux est dépassé ;

 

5. Considérant qu’il est constant que la délibération du conseil municipal de Serpaize, en date du 26 septembre 2006, instituant la taxe en litige sur le territoire de ladite commune, n’a été notifiée aux services fiscaux que le 14 mars 2007, soit plus de cinq mois après son intervention ;  que si les requérants se prévalent d’une irrégularité de ladite délibération due à la tardiveté de sa notification aux services fiscaux, il résulte toutefois de l’instruction que le délai d’un mois laissé à l’administration fiscale et prévu par les dispositions du VI de l’article 1529 du code général des impôts a été respecté, dès lors que l’imposition litigieuse n’a été établie que le 2 mai 2011, date de la vente objet du litige et fait générateur de l’imposition ; qu’ainsi, la circonstance que le délai de deux mois prévu pour la notification aux services fiscaux de la délibération du 26 septembre 2006 ait été antérieurement dépassé, est dépourvue de toute incidence sur le bien-fondé de l’imposition ;

 

6. Considérant que les requérants font valoir que l’instruction administrative n° 8 M-7-03 est contraire aux dispositions du VI de l’article 1529 du code général des impôts et qu’elle ne peut être invoquée par l’administration fiscale pour justifier de la régularité de l’imposition en litige ; que toutefois, et dès lors que ladite imposition a été établie conformément à la loi fiscale, le moyen tiré de ce que l’administration ne pouvait légalement faire application d’une doctrine contraire à cette loi doit être écarté ;

 

7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander la décharge de l’imposition contestée ;

 

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

 

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l’Etat, qui, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante ;

 

 

 

D E C I D E :

 

 

Article 1er : Les requêtes n°1201520, 1201522, 1201525 et 1201526 de M. et Mme        Jean-Claude X, de M. Joël X, de Mme Chantal X et de M. Alain X sont rejetées.