Rejet des requêtes demandant à l'annulation du permis de construire modificatif pour la réalisation d'un parc de 5 éoliennes

Décision de justice
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Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2012 sous le n° 1200255, présentée pour l'association PIED (protection et information pour l'environnement drômois), dont le siège est à La Combe du Chaffal à Grane (26400), par Me Blanc ; l'association PIED demande :

-          l’annulation du permis de construire modificatif délivré le 13 juillet 2011 par le préfet de la Drôme à la SAS La Seauve et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

-          la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

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Vu le mémoire, enregistré le 8 mars 2012, présenté par le préfet de la Drôme, qui conclut au rejet de la requête ;

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Vu le mémoire, enregistré le 22 mars 2012, présenté pour la SAS La Seauve, par Me Guezennec, qui conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;  

 

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Vu le mémoire, enregistré le 24 avril 2012, présenté pour l'association PIED, qui persiste dans ses conclusions ;

 

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Vu le mémoire, enregistré le 27 novembre 2012, présenté par le préfet de la Drôme, qui persiste dans ses conclusions ;

 

Vu le mémoire, enregistré le 18 avril 2014, présenté pour l'association PIED, qui persiste dans ses conclusions ;

 

Vu les mémoires, enregistré les 28 avril et 5 mai 2014, présentés pour la SAS La Seauve ;

 

Vu le mémoire, enregistré le 18 novembre 2014, présenté pour les requérants, qui persistent  dans leurs conclusions ;

 

 

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2012 sous le n° 1201562, présentée par Me Blanc, pour :

-     la commune de Crest, représentée par son maire,

-     l'association PIED (protection et information pour l'environnement drômois), dont le siège est à La Combe du Chaffal à Grane (26400), et autres ;

 

Les requérants demandent :

-     l’annulation du permis de construire délivré le 7 février 2008 par le préfet de la Drôme à la SAS La Seauve et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;

-      la condamnation de l’Etat à verser à chacun d’eux une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

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Vu le mémoire, enregistré le 23 août 2012 par lequel M. et Mme C déclarent se désister purement et simplement de leur recours ;

 

Vu le mémoire, enregistré le 23 août 2012, présenté pour les requérants, qui demandent au tribunal de constater la caducité du permis de construire du 7 février 2008 et persistent, pour le surplus, dans leurs conclusions ;

 

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Vu le mémoire, enregistré le 26 novembre 2012, présenté par le préfet de la Drôme, qui conclut au rejet de la requête ;

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Vu le mémoire, enregistré le 31 mars 2014, présenté pour Mme X et la SAS La Seauve, par Me Guezennec, qui demandent la condamnation des requérants à leur verser une somme de 1 000 euros par jour à compter de l’enregistrement de sa demande ;

 

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Vu les mémoires, enregistrés les 18 et 25 avril 2014, présentés pour les requérants, qui persistent dans leurs conclusions ;

 

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Vu le mémoire, enregistré le 30 avril 2014, présenté par Me Guezennec, pour Mme X et la SAS La Seauve, qui concluent :

-     au rejet de la requête ;

-     à la condamnation des requérants au versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;  

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Vu les mémoires, enregistrés le 5 mai 2014, présentés pour Mme X et la SAS La Seauve, qui persistent dans leurs conclusions

 

Vu le mémoire, enregistré le 25 juin 2014, présenté pour Mme X et la SAS La Seauve, qui persistent dans leurs conclusions

 

Vu le mémoire, enregistré le 18 novembre 2014, présenté pour les requérants, qui persistent  dans leurs conclusions ;

 

Vu les décisions attaquées ;

 

Vu les autres pièces des dossiers ;

 

Vu le code de l’urbanisme ;

 

Vu le décret n° 2008-1353 du 19 décembre 2008 prolongeant le délai de validité des permis de construire, d'aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable ;

 

Vu le code de justice administrative ;

 

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

 

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2014 :

-                                le rapport de M. Sogno,

-                                les conclusions de M. Lefebvre,

-              et les observations de Me Blanc pour les requérants et de Me Ferrand pour la SAS La Seauve et Mme X ;

 

  1. Considérant que le 10 février 2003, le préfet de la Drôme a refusé d’accorder le permis de construire demandé par Mme X pour la réalisation d’un parc de cinq éoliennes au lieudit « La Seauve » à La Roche sur Grane ; que ce refus a été annulé par le tribunal le 21 juin 2007 ; que le permis de construire a ensuite été accordé le 7 février 2008, puis transféré à la SAS La Seauve le 9 août 2010 ; que cette société a obtenu un permis modificatif le 13 juillet 2011 ; que les requêtes tendent à l’annulation des autorisations délivrées le 7 février 2008 et le 9 août 2010 ;

 

  1. Considérant que les requêtes n° 1200255 et n° 1201562 concernent un même projet de construction et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement ;

 

Sur le désistement :

 

  1. Considérant que le désistement de M. et Mme Y dans la requête n° 1201562 est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;

 

Sur la recevabilité de la requête n° 1201562 :

 

  1. Considérant que les conclusions tendant à ce que le tribunal constate la caducité du permis de construire du 7 février 2008, faute d’être dirigées contre un refus de l’administration de faire droit à une demande présentée en ce sens doivent être rejetées comme irrecevables ; que toutefois, il incombe au juge de vérifier si ce permis n’est pas frappé de péremption, auquel cas  les conclusions subsidiaires tendant à son annulation seraient dépourvues d’objet ;

 

  1. Considérant qu’en vertu de l’article R. 424-19 du code de l'urbanisme, un recours devant la juridiction administrative a pour effet de suspendre le délai de validité d’un permis de construire ;

 

  1. Considérant que la durée de validité du permis de construire du 7 février 2008, portée de deux à trois ans par l’article 1er du décret n° 2008-1353 du 19 décembre 2008 et prorogée d’un an par décision du 3 décembre 2010, était de quatre ans ; que, par suite et sans qu’il soit besoin de rechercher à quelle date le permis de construire a été notifié à Mme X, il était toujours valide le 13 janvier 2012 lorsque l’association PIED a introduit son recours tendant à l’annulation du permis modificatif du 13 juillet 2011 qui n’est pas dissociable du permis initialement accordé ; que ce recours ayant suspendu le délai de validité du permis du 7 février 2008, celui-ci n’est pas frappé de péremption ;

 

  1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 600-2 du code de l'urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 » ; que l’article R. 424-15 du même code dispose que : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier (…) / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable (…) » ; que les modalités de l’affichage sont définies par les articles A. 424-15 à A. 424-18 dudit code, ce dernier article imposant notamment que les renseignement que contient le panneau d'affichagedemeurent lisibles « de la voie publique ou des espaces ouverts au public » ;

 

  1. Considérant que la SAS produit trois constats d’huissier établis les 14 mars, 16 avril et 16 mai 2008 certifiant que le permis de construire de construire a fait l’objet d’un affichage sur le terrain comportant les mentions requises par les articles A. 424-15 à A. 424-18 ; que si cet affichage n’était pas visible de la voie publique en l’absence de desserte du terrain par une telle voie, il était visible d’une piste forestière qui, quand bien même elle n’a pas vocation à être empruntée par des véhicules automobiles et ne fait pas l’objet d’une forte fréquentation, est accessible à tous sans restriction d’usage et doit être regardée ainsi comme un espace ouvert au public au sens de l’article A. 424-18 ; qu’en conséquence, cet affichage a fait courir le délai de recours de deux mois à compter du 14 mars 2008 ; que, par suite, la requête, qui n’a été introduite que le 15 mars 2012, doit être rejetée comme irrecevable pour tardiveté ;

 

Sur la légalité du permis modificatif du 13 juillet 2011 :

 

  1. Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le permis de construire initial du 7 février 2008 était devenu définitif lorsque la requête tendant à l’annulation du permis modificatif du 13 juillet 2011 a été introduite le 13 janvier 2012 ; qu’en conséquence, les requérants ne sont plus recevables à remettre en cause la légalité du permis initial ;

 

  1. Considérant que le permis modificatif se borne à autoriser une modification du type d’éolienne à implanter, qui, par elle-même, ne fait l’objet d’aucune contestation ; que, dès lors, tous les moyens invoqués par les requérants qui se rattachent à la légalité de l’autorisation initialement délivrée et non à la seule modification autorisée doivent être écartés ; que, par suite, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 juillet 2011 et de la décision implicite rejetant le recours gracieux formé par l’association requérante doivent être rejetées ;

 

Sur la demande de dommages-intérêts présentée par la SAS La Seauve et Mme X :

 

  1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts (…) » ; que, pour l’application de ces dispositions, lorsque une requête émane de plusieurs requérants, des dommages et intérêts ne peuvent être alloués que lorsque aucun d’entre eux ne peut être regardé comme défendant ses intérêts légitimes, dès lors que dans le cas contraire, le caractère éventuellement abusif de l’action en justice de certains n’a pu causer de préjudice au bénéficiaire de l’autorisation ;

 

  1. Considérant en l’espèce que la requête n° 1201562 ne peut être regardée comme excédant les intérêts légitimes de l'association PIED ; que, par suite, la demande de dommages et intérêts présentée par la SAS La Seauve et Mme X doit être rejetée ;

 

Sur les frais de procès :

 

  1. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par les différents requérants doivent dès lors être rejetées ;

 

  1. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l’association PIED une somme de 1 500 euros à verser à la SAS La Seauve au titre des frais exposés et non compris dans les dépens dans l’instance n° 1200255 ;

 

  1. Considérant qu'il y a également lieu de mettre à la charge de cette même association, de la commune de Crest, et autres, une somme globale de 1 500 euros à verser à la SAS La Seauve au titre des frais exposés et non compris dans les dépens dans l’instance n° 1201562 ;

 

 

 

 

D E C I D E :

 

 

Article 1er   :

Il est donné acte à M. et Mme C de leur désistement.

 

Article 2     :

Les requêtes sont rejetées.

 

Article 3     :

L’association PIED versera à la SAS La Seauve une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

 

Article 4     :

L’association PIED, la commune de Crest, M. et autres verseront à la SAS La Seauve une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

 

Article 5     :

Les conclusions de la SAS La Seauve et de Mme X présentées au titre de l’article L. 600-7 du code de l'urbanisme sont rejetées.