Remboursement d'une somme au titre de la taxe sur la valeur ajoutée

Décision de justice
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Remboursement de l'Etat d'une somme de 590 euros au titre de la T.V.A. :

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE GRENOBLE

N°1005499

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M. X

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Mme Picot

Rapporteur

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M. Journé

Rapporteur public

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Audience du 14 février 2014

Lecture du 28 février 2014

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Grenoble

(7ème chambre)

19-06-02-08-03-06

C+

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2010, présentée par ; M. X demande au tribunal :

- le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 590 euros au titre de l'année 2008 et de 9206 euros au titre de l'année 2009 ;

- de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2011, présenté par le directeur départemental des finances publiques de la Savoie par lequel il conclut au rejet de la requête ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er décembre 2011, présenté par M. X, par lequel il conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance du 1er octobre 2013 fixant la clôture d'instruction au 13 novembre 2013 ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 octobre 2013, présenté par le directeur départemental des finances publiques de la Savoie, non communiqué ;

Vu la décision par laquelle directeur départemental des finances publiques de la Savoie a statué sur la réclamation préalable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2014 :

- le rapport de Mme Picot, rapporteur,

- les conclusions de M. Journé, rapporteur public ;

Considérant que M. X a acquis en 2004 un appartement dans une résidence située à Valmeinier ; qu'il s'est placé sous le régime de l'article 261 D 4° du code général des impôts et a obtenu le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le coût d'acquisition de ce bien immobilier ; que cette construction présentant de graves malfaçons, cet immeuble a dû être détruit et reconstruit ; que les compagnies d'assurance ont versé aux copropriétaires une indemnité au titre de ces travaux d'un montant total de 20 277 244,34 euros sur la base d'une évaluation des travaux toutes taxes comprises ; que M. X a sollicité le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé sa quote-part des travaux de reconstruction ; que l'administration fiscale n'a admis qu'une faible somme au titre des charges de copropriété, et a rejeté le surplus de sa demande ; qu'elle a en effet estimé, en se fondant sur la doctrine 3D-1242 du 2 novembre 1996, et en invoquant le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée, que le requérant ne pouvait déduire la taxe afférente aux travaux de reconstruction de l'immeuble dès lors d'une part, que cette déduction avait déjà été opérée lors de la construction de l'immeuble, et d'autre part, que l'indemnité qui lui a été versée par son assureur représentait le coût toutes taxes comprise des travaux de reconstruction ;

Sur le bien fondé de l'imposition en litige :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 271 D du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) » ;

3.Considérant qu'il est constant que M. X avait la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 261 D 4° du code général des impôts ; qu'il était donc fondé à déduire, en application des dispositions précitées, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé sa quote-part des travaux de destruction et de reconstruction ; que la circonstance selon laquelle il aurait bénéficié d'un enrichissement sans cause au motif que l'indemnité perçue, calculée sur la base d'une estimation des travaux pour un montant toutes taxes comprises, était supérieure au coût des travaux réellement supportés, est sans incidence sur la possibilité de déduire la taxe en litige, ; qu'en effet, contrairement à ce que soutient l'administration fiscale, le principe communautaire de neutralité de la taxe, qui s'oppose à ce qu'une même opération soit doublement taxée, ne saurait être affecté dès lors que la taxation concerne deux opérations distinctes, de construction et de reconstruction; que l'administration n'est pas fondée à invoquer ,une violation du principe « d'enrichissement sans cause », dès lors que la taxe n'est pas perçue en violation du droit de l'Union européenne ; qu'il résulte de ce qui précède que l'administration, qui ne peut se prévaloir de sa propre doctrine, n'était pas fondée à refuser à M.X le remboursement du crédit de taxe demandé ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

4. Considérant que les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ne sont pas chiffrées et doivent être rejetées comme irrecevables ;

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat remboursera à M. X la somme de 590 euros au titre d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée afférent à l'année 2008 et la somme de 9206 euros au titre d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée afférent à l'année 2009.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. X et au directeur départemental des finances publiques de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 14 février 2014, à laquelle siégeaient :

Mme Jourdan, présidente,

M. Moya, premier conseiller,

Mme Picot, conseiller.

Lu en audience publique le 28 février 2014.

Le rapporteur,

F. Picot

La présidente,

D. Jourdan

Le greffier,

G. Morand

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.