Remboursement de taxes sur salaires

Décision de justice
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE GRENOBLE

N° 1102532

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SA Financière de l'Arve

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M. Moya

Rapporteur

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M. Journé

Rapporteur public

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Audience du 14 février 2014

Lecture du 28 février 2014

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19-05-01

C+

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Grenoble

(7ème chambre)

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2011, présentée par la SA Financière de l'Arve, dont le siège est situé ; la SA Financière de l'Arve demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2008 ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 septembre 2011, présenté par la direction de contrôle fiscal Rhône-Alpes-Bourgogne, qui conclut au rejet de la requête ;

Vu l'ordonnance du 16 juin 2011 fixant la clôture d'instruction au 1er décembre 2011 ;

Vu le moyen d'ordre public qui a été notifié aux parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Vu la réponse de l'administration fiscale au moyen d'ordre public, enregistrée le 10 février 2014, qui conclut à l'assujettissement à la taxe sur salaire ;

Vu la décision prise sur la réclamation préalable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2014 :

- le rapport de M. Moya,

- les conclusions de M. Journé ;

Considérant que la SA Financière de l'Arve a été assujettie à des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires au titre des années 2006 à 2008, dont elle demande la réduction ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires (...), et à la charge des personnes ou organismes (...) lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que seuls sont assujettis à la taxe sur les salaires les personnes ou organismes dont le taux d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée est inférieur à 10 % ;

Considérant que la part du chiffre d'affaires de la SA Financière de l'Arve qui est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée s'établit respectivement à 11,45 %, 47,27 % et 52 % au titre des années 2005, 2006 et 2007 ; qu'en application des dispositions précitées, cette société n'était pas imposable à la taxe sur les salaires au titre des années 2006, 2007 et 2008 ;

Considérant cependant que la société requérante ayant limité ses conclusions à la réduction de la taxe sur les salaires à concurrence de 15 149 euros, 12 416 euros et 17 216 euros au titre des années 2006, 2007 et 2008, il y a lieu de prononcer la décharge de cette taxe dans la limite de ces montants ;

D E C I D E :

Article 1er :

La SA Financière de l'Arve est déchargée des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie à concurrence de 15 149 euros au titre de l'année 2006, de 12 416 euros au titre de l'année 2007 et de 17 216 euros au titre de l'année 2008.

Article 2 :

Le présent jugement sera notifié à la SA Financière de l'Arve et à la direction spécialisée de contrôle fiscal Rhône Alpes Bourgogne.

Délibéré après l'audience du 14 février 2014, à laquelle siégeaient :

Mme Jourdan, présidente,

M. Moya, premier conseiller,

Mme Picot, conseiller.

Lu en audience publique le 28 février 2014.

Le rapporteur,

P. Moya

La présidente,

D. Jourdan

Le greffier,

G. Morand

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.