Le tribunal administratif annule la décision de transformation du Centre historique de la Résistance et de la Déportation en dispositif itinérant, en jugeant que cette réorganisation, qui modifie les règles générales d’organisation d’un service public culturel communal, relevait de la compétence exclusive du conseil municipal et non du maire.
Le 22 juin 1974, plusieurs associations d’anciens combattants ayant réuni des documents et objets de mémoire se rapportant à la résistance ainsi qu’à la déportation au cours de la seconde guerre mondiale ont fondé le musée de la résistance et de la déportation à Romans-sur-Isère, ultérieurement renommé Centre historique de la résistance en Drôme et de la déportation (CHRDD). Le tribunal administratif indique que la commune, propriétaire tant des locaux que des collections de ce musée, assure la gestion de ce service public culturel.
Le bâtiment abritant le Centre historique de la résistance en Drôme et de la déportation ainsi que le musée municipal de la chaussure a été temporairement fermé en 2019. Lors de sa réouverture au public en 2021, seul le musée de la chaussure a été rendu accessible au public.
Par un communiqué de presse du 19 août 2021, la commune de Romans-sur-Isère, après avoir relevé la désaffection des visiteurs et le positionnement du musée dans un lieu inadéquat, a annoncé la mise en place d’un « musée de la résistance et de la déportation itinérant », consistant à mettre à disposition des établissements scolaires des expositions thématiques et à programmer des expositions temporaires.
Le tribunal administratif constate que si la décision litigieuse n’a ni pour objet ni pour effet de fermer le musée de la résistance et de la déportation de Romans, elle a néanmoins pour objet de mettre fin à l’exposition permanente des collections en la transformant en « musée itinérant ». Or la juridiction rappelle que, suivant les dispositions tant du code général de la propriété des personnes publiques que du code général des collectivités territoriales, il appartient au seul conseil municipal de fixer les règles générales d’organisation des services publics communaux, le maire n’étant compétent que pour les décisions relatives à l’organisation interne des services.
En l’espèce, cette transformation en exposition itinérante a nécessairement pour effet de modifier les règles générales d’organisation de ce service public culturel. Le tribunal administratif en déduit qu’une telle décision ne pouvait être prise que par le conseil municipal et l’annule, pour incompétence.