SMTC

Décision de justice
Passer la navigation de l'article pour arriver après Passer la navigation de l'article pour arriver avant
Passer le partage de l'article pour arriver après
Passer le partage de l'article pour arriver avant

Par ordonnance du 5 décembre 2014, le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble a prononcé la suspension de l’arrêté du préfet de l’Isère du 3 octobre 2014 mettant fin à l’exercice des compétences du SMTC au 31 décembre 2014.Après avoir considéré que la condition d’urgence était remplie, le juge des référés a relevé que le SMTC ne compte pas de communes parmi ses adhérents et qu’il existe donc un doute sérieux sur la possibilité d’appliquer l’article L. 5216-7 du code général des collectivités territoriales, sur lequel s’est fondé le préfet pour prendre cet arrêté.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE GRENOBLE

 

N°1406638 - 1406910

___________

 

Syndicat mixte des transports en commun

de l'agglomération grenobloise (SMTC)

Communauté d’agglomération Grenoble

Alpes métropole (Métro)

___________

 

M. Pfauwadel

Juge des référés

___________

 

Ordonnance du 5 décembre 2014

__________

 

C

 

                                           

 

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

 

 

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

 

 

Le juge des référés

 

 

Vu I, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 7 novembre 2014 sous le n°1406638, présentés pour le syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération grenobloise (SMTC), représenté par son président, dont le siège est 3 rue Malakoff à Grenoble (38000), par la SELARL Légipublic-avocats ; le SMTC demande au juge des référés :

- d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du préfet de l’Isère du 3 octobre 2014 mettant fin à l’exercice des compétences du SMTC au 31 décembre 2014, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

- de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

 

Il soutient que :

- l’urgence est présumée à l’égard de l’organisme concerné lorsqu’un arrêté préfectoral porte atteinte de manière substantielle à sa personnalité morale en le privant de ses compétences statutaires et en réduisant sa capacité juridique aux seuls besoins de la dissolution ;

- elle est également présumée dans le cas où la décision préfectorale prise en matière d’évolution d’EPCI entraîne comme en l’espèce des transferts de compétence et de ressources fiscales ;

- l’urgence est d’autant plus caractérisée que l’arrêté attaqué emporte des conséquences immédiates préjudiciant gravement aux intérêts du SMTC, de ses membres et du public, dès lors qu’il entraîne l’incompétence du SMTC pour prendre toute décision autre que celles strictement indispensables à sa dissolution et le retour de ces compétences aux collectivités qui ne les exerçaient plus depuis la création du syndicat, ce qui nécessite de réorganiser le service public à leur niveau dans de brefs délais et présente des risques pour la bonne organisation de celui-ci ;

- il y a également urgence à suspendre l’arrêté attaqué dès lors qu’il ne donne aucune indication sur les modalités et les conséquences de la fin de compétence et du transfert des compétences statutaires, et qu’il crée ainsi une situation d’incertitude et de désorganisation sur le plan budgétaire et comptable de nature à mettre en cause la continuité du service ; dans la mesure où le SMTC conservera la charge du remboursement de l’annuité de la dette et des dépenses de personnel nécessaires à la mise en œuvre de la dissolution sans être compétent pour prélever le versement transport, il devrait appeler les contributions nécessaires en votant un budget de liquidation avant le 31 décembre 2014 alors qu’une telle urgence n’est pas compatible avec une instruction raisonnable d’un budget de plusieurs dizaines de millions d’euros ; l’absence de réponse des services de la préfecture à la question de savoir si les dépenses de travaux restant à réaliser au 31 décembre 2014, faisant l’objet d’engagements fermes et devant être payés dès le début du mois de janvier, demeure sur le budget de liquidation avec un financement assuré par les restes à réaliser en recettes, créera des difficultés juridiques et comptables majeures ; les écritures de remises de biens non liés à l’exercice de la compétence transports urbains qu’il conviendra de restituer aux collectivités dont c’est la domanialité risquent d’entraîner un déséquilibre sur le budget de liquidation qui ne permettrait pas de le présenter au vote du comité syndical et l’absence de budget voté ne permet pas la poursuite du service ; il paraît impossible d’élaborer le budget pour 2015 et notamment les tarifs pour équilibrer les charges transférées sans connaître le montant exact du passif et notamment la charge de la dette afférente à la compétence « transports urbains » ;

- l’arrêté, qui ne se prononce pas sur la répartition au 1er janvier 2015 des personnels du SMTC affectés à la compétence « transports urbains », crée une incertitude préjudiciable pour ceux-ci ;

- le transfert de la compétence « transports urbains » ne peut s’opérer sans que le rattachement des éléments d’actif et de passif du SMTC à cette compétence ait été préalablement décidé alors qu’il existe un désaccord entre le département de l’Isère, qui estime que l’intégralité de la compétence du SMTC relève de la compétence « transports urbains » de la Métro, de sorte que  l’intégralité de l’actif et du passif doivent lui être transférés, et la Métro qui estime que l’objet statutaire du SMTC est plus large que celle des seuls transports urbains et qu’elle n’a pas à reprendre au titre de cette compétence les biens relevant de la voirie départementale et ses accessoires avec les adjonctions réalisées ; les désaccords portent également sur le transfert de l’encours de la dette dont une bonne partie n’est pas affectée mais globale ; on voit mal comment la Métro pourrait reprendre le compétence « transports urbains » au 1er janvier 2015 sans savoir avec quels biens, moyens et contrats cette compétence pourra s’exercer ;

- la circonstance que l’arrêté attaqué ne prononce pas lui-même la dissolution du SMTC et que sa prise d’effet soit reportée au 31 décembre 2014 est sans incidence sur la caractérisation de l’urgence compte tenu de la nécessité pour le SMTC et ses membres de préparer sans attendre le retour des compétences transférées avec les personnels, biens, contrats et dette attachés afin de garantir la continuité du service public ;

- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice substantiel en ce que la commission départementale de coopération intercommunale n’a pas été consultée par le préfet alors que cette consultation accompagnée d’un rapport explicatif et d’une étude d’impact s’imposait en vertu du principe de parallélisme des formes et des procédures, une telle consultation étant imposée par l’article L. 5211-45 du code général des collectivités territoriales en cas de création d’un syndicat mixte et par l’article L. 5211-41-3 du même code en cas de création d’un nouvel établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion d’autres établissements publics de coopération intercommunale ; cette consultation s’imposait d’autant plus que la dissolution du SMTC est justifiée comme étant la conséquence de plein droit de la création de la nouvelle communauté d’agglomération issue de la fusion d’une communauté d’agglomération et de deux communautés de communes dans les conditions de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales ;

- le préfet a entaché son arrêté d’erreur de fait et de droit en ce qu’il considère que le mécanisme de retrait des communes s’appliquait au SMTC alors qu’aucune commune n’est membre du syndicat ;

- l’arrêté est entaché d’erreur d’interprétation en ce qu’il applique le mécanisme du retrait à une communauté d’agglomération membre d’un syndicat mixte, alors que le mécanisme de l’article L. 5216-7 du code général des collectivités territoriales ne porte que sur le retrait des communes membres d’un tel établissement ;

- le préfet de l’Isère a estimé que la création de la nouvelle communauté d’agglomération s’analysait comme la création d’une nouvelle personne morale justifiant son retrait du SMTC, en méconnaissance de l’article L. 5111-3 du code général des collectivités territoriales qui dispose que la transformation d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n’entraîne pas l’application des règles relatives à la création d’une nouvelle personne morale, et en méconnaissance de son propre arrêté du 23 octobre 2013 créant la nouvelle communauté d’agglomération et approuvant ses statuts, dont l’article 3 rappelle expressément que la transformation des trois établissements publics de coopération intercommunale n’entraînait pas l’application des règles relatives à la création d’une nouvelle personne morale ;

- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de fait et de droit en ce qu’il est fondé sur la circonstance que la communauté d’agglomération serait totalement incluse dans le périmètre du SMTC, dès lors qu’une telle inclusion supposerait que d’autres communes que celles appartenant à la communauté d’agglomération soient membres du syndicat, ce qui n’est pas le cas ;

- c’est à tort que le préfet a estimé que le SMTC n’exerce que la compétence transport urbain, compétence obligatoire d’une communauté d’agglomération, dès lors que selon ses statuts, sa compétence porte sur l’organisation et l’exploitation des transports en commun, notion qui englobe les transports scolaires, compétence non visée comme obligatoire ou optionnelle pour une communauté d’agglomération par l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales mais qui relève de la compétence de principe d’une communauté d’agglomération sur le PTU ; le SMTC est également compétent pour la conception et la réalisation d’aménagements et d’équipements divers, notamment les parcs-relais, et plus globalement pour tout projet ayant en vue l’amélioration des transports publics, ce qui ne relève pas de la compétence transports urbains ;

- l’arrêté portant fin de compétence ne pouvait intervenir faute pour le préfet d’avoir préalablement procédé au retrait de la communauté d’agglomération dans les conditions du troisième alinéa de l’article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 5216-7 du même code, en organisant la procédure de délibérations concordantes du SMTC et de ses membres sur les conditions financières et patrimoniales du retrait de la communauté d’agglomération, en prenant, à défaut d’accord, un arrêté fixant cette répartition et dans tous les cas en prenant un arrêté prononçant le retrait ; l’arrêté portant fin de compétence du SMTC destiné à ouvrir une phase de discussion sur les modalités de répartition de l’actif et du passif aurait ainsi dû être sans objet ;

- le préfet aurait dû faire application du dernier alinéa de l’article L. 5721-2 du même code qui prévoit la possibilité pour une communauté d’agglomération de plus de 400 000 habitants de transférer sa compétence transport à un syndicat mixte à la condition de devenir majoritaire au sein du comité, dont il résulte nécessairement qu’une communauté d’agglomération peut constituer un syndicat mixte pour l’exercice de sa compétence transport à l’intérieur duquel elle est incluse ou dont le périmètre est identique, sans être contrainte au retrait de ce syndicat par l’effet de l’article L. 5216-7 du CGCT ; en décidant du retrait d’office de la communauté d’agglomération du syndicat mixte, le préfet s’est ainsi mépris sur le champ d’application de ce dernier texte et a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation ;

 

Vu l’arrêté attaqué ;

 

Vu, enregistré le 18 novembre 2014, le mémoire présenté par le préfet de l’Isère ; le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête ;

 

Il soutient que :

- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que l’arrêté attaqué ne porte que sur la fin des compétences du SMTC et n’emporte pas dissolution ou modification de la répartition des compétences entre collectivités ou groupements ;

- la présomption d’urgence invoquée par le requérant n’est pas irréfragable ; il résulte de la balance à faire entre les effets de la mesure contestée et ceux de la suspension demandée qu’il y a urgence à poursuivre l’exécution de cette mesure dès lors que sa suspension retarderait la conclusion d’un accord entre les membres du SMTC sur les conditions de dévolution de l’actif et du passif dont l’obtention permettra de prononcer la dissolution de l’établissement public ; aucune proposition sur les modalités de répartition de l’actif et du passif n’a été présentée par les collectivités membres du SMTC alors qu’elles ont été invitées à engager sans tarder des négociations par lettre du 17 décembre 2013 afin de parvenir à un accord au plus tard le 30 juin 2014 ; 

- dès lors que la future métropole de Grenoble est appelée à exercer de plein droit au 1er janvier 2015 les compétences portant sur la mobilité et les transports, l’arrêté attaqué ne peut pas compromettre la continuité du service public, ni l’ensemble des opérations liées à la situation des personnels ou concernant les cocontractants du SMTC, ni les opérations budgétaires et comptables nécessaires à la liquidation du syndicat qui est dépourvu d’administration propre et qui s’appuie sur les services de la communauté d’agglomération à laquelle il est lié par une convention de gestion ;

- les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ;

- aucune disposition ne prévoit que la commission départementale de coopération communale doit être consultée préalablement à la dissolution de plein droit d’un syndicat mixte lorsque celui-ci ne compte plus qu’un membre en application de l’article L. 5721-7 du CGCT ; 

- le périmètre de la communauté d’agglomération Grenoble Alpes Métropole, tel qu’issu de la fusion de trois EPCI à fiscalité propre, est inclus en totalité dans le périmètre du SMTC, la compétence organisation des transports en commun détenue par ce dernier est une compétence obligatoire pour les communautés d’agglomération au sens de l’article L. 5216-5 du CGCT et les attributions connexes du syndicat sont directement liées à cette compétence obligatoire pour les communautés d’agglomération ; l’article L. 5216-7 du CGCT, qui organise le mécanisme du retrait, s’applique aussi bien dans l’hypothèse où ce sont les communes qui adhèrent à titre individuel à la structure syndicale que dans l’hypothèse où ce sont des EPCI à fiscalité propre qui sont adhérents, alors même qu’elle n’est prévue explicitement par aucune disposition ; d’autres dispositions du CGCT, telles que l’article L. 5211-19 du CGCT relatif au retrait des communes des EPCI, s’appliquent en effet aux EPCI à fiscalité propre sans qu’une référence explicite à cette catégorie d’établissement n’existe, par le simple mécanisme de renvoi de l’article L. 5711-1 du CGCT ; l’interprétation du texte selon laquelle la règle du retrait ne s’appliquerait pas aux EPCI à fiscalité propre, la communauté d’agglomération se substituant aux anciens EPCI à fiscalité propre et justifiant l’existence du syndicat, ne repose sur aucun fondement juridique et dénature l’article L. 5216-7 du CGCT ;

- le moyen tiré du non-respect des articles L. 5211-25-1 et L. 5211-19 auxquels renvoie l’article L. 5216-7 du CGCT constitue une contradiction de l’argumentation de la partie adverse ;

- l’article L. 5211-25 est respecté dès lors qu’il n’appartient pas au préfet de répartir l’actif et le passif du syndicat, sauf en cas d’absence d’accord et dans un délai de 6 mois à compter de la saisine de l’organe délibérant de l’EPCI ou de l’un de ses membres, et que l’article 2 de l’arrêté attaqué indique que la dissolution sera prononcée dans un second arrêté après accord sur la dévolution de l’actif et du passif ;

- l’article L. 5211-19 n’a pas été méconnu dès lors qu’il résulte de ces dispositions que ne n’est qu’à défaut d’accord entre les membres du syndicat que le représentant de l’Etat doit arrêter les conditions financières et patrimoniales du retrait ;

- la chambre régionale des comptes, dans son rapport d’observations du 13 avril 2012, a relevé que la situation du SMTC était irrégulière au regard de l’article L. 5216-6 du CGCT et de la remise en cause de la compétence générale du département en 2015 ;

- il résulte a contrario de l’article L. 5111-3 du CGCT que lorsque deux EPCI fusionnent, ils donnent naissance à un nouvel EPCI lui aussi doté d’une nouvelle personnalité morale ; c’est en ce sens que le III de l’article L. 5211-41-3 du CGCT prévoit que le nouvel EPCI issu de la fusion des trois anciens EPCI se substitue à tous les actes et délibérations prises par ceux-ci ;

- la notion de transports en commun ne renvoie à aucune réalité juridique définie qui permette de confirmer que cette définition engloberait des compétences autres que celles exercées en matière de transports urbains et les statuts du syndicat ne renseignent pas davantage sur le contenu de cette notion ; un périmètre de transport urbain ayant été créé en 1974, la responsabilité des transports scolaires au sein de celui-ci revient en principe, en application de l’article L. 3111-7 du code des transports, à la communauté d’agglomération qui est l’autorité compétence pour l’organisation des transports urbains ; les statuts ne prévoient pas le transfert de cette compétence au syndicat mixte ; on considère que la compétence transports scolaires est rattachée à l’autorité organisatrice des transports urbains ; l’arrêté procède au retrait de la communauté d’agglomération pour la compétence de transports urbains qui a ainsi compétence pour les transports scolaires au sein du plan de transports urbains, le SMTC conservant uniquement les compétences en matière de transport non urbain transférées par le département ; sa dissolution est néanmoins prononcée à bon droit puisque le syndicat ne peut conserver qu’un adhérent ;

- la « conception et la réalisation d’aménagements qui sont directement liés [aux transports en commun], notamment les abris et arrêts voyageurs » et « les études, les travaux de toute nature, les acquisitions foncières nécessaires à l’exercice de son objet » visés dans les statuts du SMTC et non dans les statuts de la communauté d’agglomération, ne constituent pas une compétence à proprement parler mais une composante de la compétence « transports urbains » ne pouvant continuer d’exister sans celle-ci ;  

 

Vu, enregistré le 21 novembre 2014, le mémoire présenté pour le syndicat mixte des transports urbains, qui conclut aux mêmes fins que la requête ;

 

Il soutient en outre que :

- la présomption d’urgence s’applique dès lors que l’arrêté attaqué, qui emporte transfert de compétence au 1er janvier 2015, a les mêmes effets qu’un arrêté de modification des compétences entre collectivités et groupement, qu’il est la première décision de la procédure de dissolution dont il fait partie intégrante et qu’il opère un transfert de ressources budgétaires et fiscales ;

- la suspension de l’arrêté n’est pas susceptible de favoriser la conclusion d’un accord sur les modalités de liquidation et de répartition de l’actif et du passif du SMTC dès lors qu’il a été mis fin aux discussions techniques et politiques entre la Métro et le département sur ce sujet, aucun  accord n’étant envisageable ; contraindre les collectivités à mettre en œuvre le transfert de compétences sans leur donner le temps ni les précisions nécessaires pour l’organiser rend la recherche d’un accord plus compliqué ;

- la circonstance que la Métro soit compétente au 1er janvier 2015 en matière de transport et de mobilité en qualité de métropole est sans incidence sur les difficultés concrètes générées par le transfert des compétences du SMTC pour ce dernier et ses membres et par voie de conséquence sur le service public, dans un temps déraisonnablement trop court pour l’organiser alors que l’arrêté a omis de décider des modalités de la mise en œuvre de la fin de compétence du SMTC ; l’exercice par la Métro du service public de transport au 1er janvier 2015 impose en effet qu’elle crée un budget annexe, ce qui suppose une délibération du conseil communautaire sur une proposition de budget en équilibre, la détermination exacte des charges et produits et la détermination par le préfet de l’ensemble des éléments d’actif et de passif, des contrats et des personnels rattachés au service des transports, qu’elle soit en capacité de percevoir le versement transport, ce qui suppose une délibération l’ayant instituée et ayant fixé son taux alors que ce taux doit être communiqué avant le 1er novembre aux organismes de recouvrement, que le personnel indispensable au fonctionnement du service soit transféré alors que l’arrêté n’a pas déterminé l’affectation des personnels, que les biens nécessaires à l’exercice de la compétence aient été restitués ou mis à la disposition de la Métro alors que l’arrêté ne les a pas déterminés, et qu’il ait été statué sur le sort du contrat d’affermage avec la SEMITAG ; le fonctionnement du service public sera sérieusement impacté si ces différents prérequis ne sont pas satisfaits au 1er janvier 2015, faute pour le préfet d’avoir prescrit dans son arrêté de fin de compétence les modalités de mise en œuvre et laissé un temps suffisant au SMTC et à ses membres pour prendre les décisions institutionnelles et opérationnelles pour les exécuter ;

- le SMTC n’est pas dépourvu d’une administration propre dès lors qu’il dispose d’organes de gouvernance et d’un personnel propre de cinq agents ;

- le préfet de l’Isère a méconnu le champ d’application de la loi dès lors que l’article L. 5216-7 du CGCT ne concerne que les syndicats mixtes fermés et non les syndicats mixtes ouverts tels que le SMTC, ainsi que l’exposent les conclusions du rapporteur de la commission des lois du Sénat sur le projet de loi de réforme territoriale du 16 décembre 2010 ; l’objectif de rationalisation de la carte intercommunale du législateur, qui a institué des mécanismes de retrait de communes et de dissolution d’office des syndicats de communes et des syndicats mixtes fermés en cas d’interférence de leurs périmètres avec celui d’un EPCI à fiscalité propre, n’a pas lieu d’être dans le cas des syndicats mixtes ouverts qui ne présentent pas de risque de doublon avec les groupements du bloc communal, précisément parce qu’ils associent des membres extérieurs à ce bloc communal ; la notion de périmètre ne saurait être appréciée de la même manière que pour les syndicats de communes ou les syndicats mixtes fermés et les notions d’inclusion, de chevauchement ou d’identité de périmètres sont ainsi dépourvues d’objet ;

- relever que le préfet n’a pas régulièrement mis en œuvre les dispositions de l’article L. 5216-7 du CGCT sur lesquelles il a fondé sa décision n’implique pas de reconnaître que ce fondement n’est pas erroné en droit ;

- dès lors que par l’effet de la fusion, la nouvelle communauté d’agglomération s’est substituée à tous les actes et délibérations prises par les trois anciennes communautés d’agglomération dont Grenoble Alpes Métropole, elle s’est substituée à cette dernière dans les actes et délibérations ayant décidé de son adhésion au SMTC et n’avait donc pas à se retirer ni à adhérer de nouveau à ce syndicat ; l’article L. 5216-7 du CGCT ne concerne que le cas des communes membres d’un syndicat mixte devenant parties de communautés d’agglomération et non le cas d’une communauté d’agglomération membre d’un syndicat mixte fusionnant avec deux autres communautés pour former une nouvelle communauté d’agglomération se substituant simplement à l’ancienne au sein du syndicat mixte ;

- le SMTC a bien pris en charge le transport scolaire conformément à ses statuts qui, en visant les « transports en commun », renvoient à des catégories précises définies par l’arrêté du 2 juillet 1982 qui définit deux catégories de transports en commun, ceux de passagers, sans distinguer les transports urbains et interurbains, et ceux d’enfants, y compris les transports scolaires ; dès lors, nonobstant le transfert de compétence « transports urbains » à la Métro, le SMTC resterait compétent pour les transports scolaires et les transports en commun en dehors du plan de transports urbains, lesquels ne relevant pas des compétences obligatoires et optionnelles visées aux I et II de l’article L. 5216-7 du CGCT, n’ont pas à faire l’objet d’un retrait de la communauté d’agglomération ; la compétence « transports en commun » conservant ainsi une consistance, le SMTC ne peut être dissous sur le fondement de l’article L. 5216-7 du CGCT ; il en va de même des compétences d’aménageur urbain en lien avec l’amélioration des transports, qui représentent désormais une part essentielle de l’activité du SMTC, qui peuvent parfaitement être exercées indépendamment de la compétence « transports urbains » ;  

 - la procédure prévue par l’article L. 5211-19 du CGCT pour le retrait des compétences aurait dû être mise en œuvre par le préfet préalablement à la procédure de dissolution puisqu’il motive celle-ci par l’application préalable du mécanisme de retrait à la date du 1er janvier 2014 ; l’arrêté attaqué ne pouvait être fondé sur un retrait de compétences inexistant juridiquement faute pour le préfet d’avoir régulièrement décidé dans le cadre d’un arrêté de retrait de compétences pris à la suite de la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article L. 5211-19 du CGCT ;

- les critiques de la chambre régionale des comptes invoquées par le préfet tirées du faible intérêt pour le département de participer à un syndicat mixte de même périmètre que la Métro sont infondées, caduques et discutables dès lors que l’article L. 5216-7 du CGCT qui ne s’applique qu’aux syndicats mixtes fermés, que la loi du 27 janvier 2014 a rétabli la clause de compétence générale des départements et que la logique territoriale justifierait que le syndicat ne disparaisse pas mais s’étende dès lors qu’il assure le lien entre le périurbain et le cœur de la région urbaine où sont situés la majorité des emplois et services et que son maintien permettrait de préfigurer le grand syndicat associant le SMTC, les territoires voisins, le département et la région ;

 

Vu, enregistré le 28 novembre 2014, le mémoire présenté par le préfet de l’Isère, qui conclut aux mêmes fins ;

 

Il soutient en outre que ;

- l’article L. 5217-2-1 du CGCT attribue de droit la qualité d’autorité organisatrice de transport à la métropole dès sa création au 1er janvier 2015 ; elle reprend la compétence transports par référence à l’article L. 5217-1 2° du CGCT ; cette situation n’est pas compatible avec le maintien du SMTC dont la compétence et le périmètre d’exercice serait identique à celui de la métropole, qui continuerait à en être membre, ce qui conduirait à la superposition de deux autorités organisatrices de transports urbains ; il convient donc de préparer la régularisation de cette situation en prévoyant le retrait de la communauté d’agglomération du SMTC pour permettre ensuite à la métropole d’exercer la compétence qui lui est attribuée par la loi ;

- le principe de continuité du service public ne saurait être méconnu puisque seront assurés au 1er janvier 2015, en premier lieu la poursuite du versement transport lié à la qualité d’autorité organisatrice de transports urbains conférés à la métropole et la reprise de la délégation de service public consentie à la SEMITAG, le conseil de communauté de la Métro du 19 décembre 2014 devant valider la reprise par la métropole, le 1er janvier 2015, du versement transport et de la délégation de service public de la SEMITAG, en deuxième lieu la poursuite de la contribution financière du conseil général de l’Isère au titre du transport scolaire en application de l’article L. 213-11 du code de l’éducation, celui-ci n’entendant pas suspendre sa participation financière aux transports urbains en 2015 puisque son exécutif propose de mobiliser 25 259 138 euros au budget prévisionnel de 2015 au titre des transports urbains de l’agglomération grenobloise, en troisième lieu le transfert du personnel de la SMTC à la métropole en application du mécanisme de droit commun prévu à l’article L .5211-4-1 du CGCT ; la suspension de l’arrêté retarderait encore la conclusion d’un accord entre les membres du SMTC sur les conditions de dévolution de l’actif et du passif dont l’obtention permettra de prononcer dans une seconde étape, la dissolution de l’établissement public ;

 - l’article L. 5216-7 du CGCT a été appliqué à bon droit dès lors qu’il est issu de la loi du 13 août 2004 et non de la loi du 16 décembre 2010 qui n’a apporté aucune modification à son contenu, et vise les syndicats mixtes, sans préciser qu’il ne s’appliquerait qu’aux syndicats mixtes fermés ;

 

Vu II, la requête enregistrée le 18 novembre 2014 sous le n° 1406910, présentée pour la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole, dont le siège est 3 rue Malakoff à Grenoble (38000), par la SCP Roger-Sevaux-Mathonnet ; la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole demande au juge des référés  :

- d’ordonner la jonction des requêtes n° 1406638 et n° 1406910 ;

- d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du préfet de l’Isère du 3 octobre 2014 mettant fin à l’exercice des compétences du SMTC au 31 décembre 2014, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

- de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

        

Elle soutient que :

- il y a urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté attaqué en ce que le budget de la compétence « transports urbains » transféré à la Métro par l’arrêté attaqué ne pourra être équilibré en l’absence de participation du conseil général ; le budget serait composé, pour sa section de fonctionnement, de 155 millions d’euros de dépenses pour des recettes de 137,4 millions d’euros, soit un déséquilibre de 17,6 millions d’euros qui ne saurait être restauré par une hausse de la fiscalité, le versement transport étant déjà fixé au taux maximum de 2 %, ce qui imposerait d’augmenter la contribution du budget principal de la Métro d’un montant équivalent au financement antérieur du conseil général, soit 37 millions d’euros, alors que son niveau d’épargne nette est de 14 millions d’euros ; compte tenu du temps technique et institutionnel indispensable à l’établissement d’un budget annexe et de l’absence d’indication dans l’arrêté sur les modalités de transfert de la compétence transports urbains, la Métro est dans l’incapacité de présenter et de faire adopter par les élus les orientations budgétaires permettant de faire face à ces échéances ; l’hypothèse d’un besoin  de financement encore accru de 30 millions d’euros correspondant à la moitié des annuités d’emprunt n’est en outre pas à exclure ;  

- l’exécution de cet arrêté est susceptible d’entraîner une désorganisation majeure du service public des transports urbains de nature à faire peser un risque sérieux pour la continuité du service au-delà du 1er janvier 2005 en raison de l’absence de précisions dans l’arrêté et d’indications des services de la préfecture sur les modalités du transfert du versement transport, sur l’affectation du contrat d’affermage du service public conclu entre le SMTC et la SEMITAG alors qu’une réponse ministérielle précise que la substitution de personne publique contractante s’opère lors de la dissolution de l’EPCI, sur le rattachement des éléments d’actif et de passif du SMTC à la compétence transports urbains alors qu’il existe un désaccord entre la Métro et le conseil général de l’Isère, et sur le sort des cinq agents affectés au SMTC à la suite du transfert de compétences, ainsi que de la situation d’incertitude et de désorganisation créée en matière de gestion budgétaire et comptable ; 

- l’urgence est présumée dès lors que l’arrêté a pour objet de priver le SMTC de ses compétences statutaires en réduisant sa capacité juridique aux seuls besoins de sa dissolution et qu’il entraîne des transferts de compétences et de ressources fiscales ;

- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice substantiel en ce qu’il ressort de ses visas que la commission départementale de coopération intercommunale n’a pas été consultée ;

- l’arrêté est entaché d’erreur de fait et d’erreur de droit en ce qu’il applique le mécanisme du retrait à une communauté d’agglomération membre d’un syndicat mixte, alors que l’article L. 5216-7 du code général des collectivités territoriales ne porte que sur le retrait des communes membres d’un tel établissement ;

- l’arrêté portant fin de compétence ne pouvait intervenir faute pour le préfet d’avoir préalablement procédé au retrait de la communauté d’agglomération dans les conditions du troisième alinéa de l’article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales ;

- le préfet ne pouvait décider de la dissolution du SMTC sans constater le caractère irrémédiable du retrait, celui-ci n’ayant pas été décidé par la Métro ;

- le préfet de l’Isère a estimé que la création de la nouvelle communauté d’agglomération s’analysait comme la création d’une nouvelle personne morale justifiant son retrait du SMTC, en méconnaissance de l’article L. 5111-3 du code général des collectivités territoriales et de son arrêté du 23 octobre 2013 créant la nouvelle communauté d’agglomération et approuvant ses statuts, la nouvelle communauté d’agglomération s’étant simplement substituée à l’ancienne au sein du SMTC, sans entraîner de modification de sa personnalité morale ni aucune novation juridique ;

- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de fait et de droit en ce qu’il est fondé sur la circonstance que la communauté d’agglomération serait totalement incluse dans le périmètre du SMTC, dès lors qu’une telle inclusion supposerait que d’autres communes que celles appartenant à la communauté d’agglomération soient membres du syndicat, ce qui n’est pas le cas ;

- le préfet a estimé à tort que le SMTC n’exerce que la compétence transport urbain, compétence obligatoire d’une communauté d’agglomération, dès lors que selon ses statuts, sa compétence porte sur l’organisation et l’exploitation des transports en commun, et sur la conception et la réalisation d’aménagements et d’équipements divers, notamment les parcs-relais, et plus globalement pour tout projet ayant en vue l’amélioration des transports publics, ce qui ne relève pas de la compétence obligatoire transports urbains ;

- le préfet aurait dû faire application du dernier alinéa de l’article L. 5721-2 du même code qui prévoit la possibilité pour une communauté d’agglomération de plus de 400 000 habitants de transférer sa compétence transport à un syndicat mixte à la condition de devenir majoritaire au sein du comité, dont il résulte nécessairement qu’une communauté d’agglomération peut constituer un syndicat mixte pour l’exercice de sa compétence transport à l’intérieur duquel elle est incluse ou dont le périmètre est identique, sans être contrainte au retrait de ce syndicat par l’effet de l’article L. 5216-7 du CGCT ; en décidant du retrait d’office de la communauté d’agglomération du syndicat mixte, le préfet s’est ainsi mépris sur le champ d’application de ce dernier texte et entaché sa décision d’erreur de droit manifeste ;

- l’arrêté est entaché d’erreur de droit en ce qu’il a omis de préciser les modalités de mise en œuvre et de fixer la répartition des moyens et ressources devant accompagner le retrait des compétences ;

 

Vu la décision attaquée ;

 

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2014, présenté par le préfet de l'Isère ; le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête ;

 

Il soutient que :

- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que l’arrêté attaqué ne porte que sur la fin des compétences du SMTC et n’emporte pas dissolution ou modification de la répartition des compétences entre collectivités ou groupements ;

- la présomption d’urgence invoquée par le requérant n’est pas irréfragable ; il résulte de la balance à faire entre les effets de la mesure contestée et ceux de la suspension demandée qu’il y a urgence à poursuivre l’exécution de cette mesure dès lors que sa suspension retarderait la conclusion d’un accord entre les membres du SMTC sur les conditions de dévolution de l’actif et du passif dont l’obtention permettra de prononcer la dissolution de l’établissement public ; aucune proposition sur la modalités de répartition de l’actif et du passif n’a été présentée par les collectivités membres du SMTC alors qu’elles ont été invitées à engager sans tarder des négociations par lettre du 17 décembre 2013 afin de parvenir à un accord au plus tard le 30 juin 2014 ; 

- dès lors que la future métropole de Grenoble est appelée à exercer de plein droit au 1er janvier 2015 les compétences portant sur la mobilité et les transports, l’arrêté attaqué ne peut pas compromettre la continuité du service public, ni l’ensemble des opérations liées à la situation des personnels ou concernant les cocontractants du SMTC, ni les opérations budgétaires et comptables nécessaires à la liquidation du syndicat qui est dépourvu d’administration propre et qui s’appuie sur les services de la communauté d’agglomération à laquelle il est lié par une convention de gestion ;

- les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ;

- aucune disposition ne prévoit que la commission départementale de coopération communale doit être consultée préalablement à la dissolution de plein droit d’un syndicat mixte lorsque celui-ci ne compte plus qu’un membre en application de l’article L. 5721-7 du CGCT ; 

- le périmètre de la communauté d’agglomération Grenoble Alpes Métropole, tel qu’issu de la fusion de trois EPCI à fiscalité propre, est inclus en totalité dans le périmètre du SMTC, la compétence organisation des transports en commun détenue par ce dernier est une compétence obligatoire pour les communautés d’agglomération au sens de l’article L. 5216-5 du CGCT et les attributions connexes du syndicat sont directement liées à cette compétence obligatoire pour les communautés d’agglomération ; l’article L. 5216-7 du CGCT, qui organise le mécanisme du retrait, s’applique aussi bien dans l’hypothèse où ce sont les communes qui adhèrent à titre individuel à la structure syndicale que dans l’hypothèse où ce sont des EPCI à fiscalité propre qui sont adhérents, alors même qu’elle n’est prévue explicitement par aucune disposition ; d’autres dispositions du CGCT, telles que l’article L. 5211-19 du CGCT relatif au retrait des communes des EPCI, s’appliquent en effet aux EPCI à fiscalité propre sans qu’une référence explicite à cette catégorie d’établissement n’existe, par le simple mécanisme de renvoi de l’article L. 5711-1 du CGCT ; l’interprétation du texte selon laquelle la règle du retrait ne s’appliquerait pas aux EPCI à fiscalité propre, la communauté d’agglomération se substituant aux anciens EPCI à fiscalité propre et justifiant l’existence du syndicat, ne repose sur aucun fondement juridique et dénature l’article L. 5216-7 du CGCT ;

- le moyen tiré du non-respect des articles L. 5211-25-1 et L. 5211-19 auxquels renvoie l’article L. 5216-7 du CGCT constitue une contradiction de l’argumentation de la partie adverse ;

l’article L. 5211-25 est respecté dès lors qu’il n’appartient pas au préfet de répartir l’actif et le passif du syndicat, sauf en cas d’absence d’accord et dans un délai de 6 mois à compter de la saisine de l’organe délibérant de l’EPCI ou de l’un de ses membres, et que l’article 2 de l’arrêté attaqué indique que la dissolution sera prononcée dans un second arrêté après accord sur la dévolution de l’actif et du passif ;

- l’article L. 5211-19 n’a pas été méconnu dès lors qu’il résulte de ces dispositions que ne n’est qu’à défaut d’accord entre les membres du syndicat que le représentant de l’Etat doit arrêter les conditions financières et patrimoniales du retrait ;

- la chambre régionale des comptes, dans son rapport d’observations du 13 avril 2012, a relevé que la situation du SMTC était irrégulière au regard de l’article L. 5216-6 du CGCT et de la remise en cause de la compétence générale du département en 2015 ;

- il résulte a contrario de l’article L. 5111-3 du CGCT que lorsque deux EPCI fusionnent, ils donnent naissance à un nouvel EPCI lui aussi doté d’une nouvelle personnalité morale ; c’est en ce sens que le III de l’article L. 5211-41-3 du CGCT prévoit que le nouvel EPCI issu de la fusion des trois anciens EPCI se substitue à tous les actes et délibérations prises par ceux-ci ;

- la notion de transports en commun ne renvoie à aucune réalité juridique définie qui permette de confirmer que cette définition engloberait des compétences autres que celles exercées en matière de transports urbains et les statuts du syndicat ne renseignent pas davantage sur le contenu de cette notion ; un périmètre de transport urbain ayant été créé en 1974, la responsabilité des transports scolaires au sein de celui-ci revient en principe, en application de l’article L. 3111-7 du code des transports, à la communauté d’agglomération qui est l’autorité compétence pour l’organisation des transports urbains ; les statuts ne prévoient pas le transfert de cette compétence au syndicat mixte ; on considère que la compétence transports scolaires est rattachée à l’autorité organisatrice des transports urbains ; l’arrêté procède au retrait de la communauté d’agglomération pour la compétence de transports urbains qui a ainsi compétence pour les transports scolaires au sein du plan de transports urbains, le SMTC conservant uniquement les compétences en matière de transport non urbain transférées par le département ; sa dissolution est néanmoins prononcée à bon droit puisque le syndicat ne peut conserver qu’un adhérent ;

- la « conception et la réalisation d’aménagements qui sont directement liés [aux transports en commun], notamment les abris et arrêts voyageurs » et « les études, les travaux de toute nature, les acquisitions foncières nécessaires à l’exercice de son objet » visés dans les statuts du SMTC et non dans les statuts de la communauté d’agglomération, ne constituent pas une compétence à proprement parler mais une composante de la compétence « transports urbains » ne pouvant continuer d’exister sans celle-ci ;

- les dispositions de l’article L. 5721-2 du CGCT ne font en rien obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 5216-7 du même code ;

 

Vu, enregistré le 25 novembre 2014, le mémoire en défense présenté pour le département de l’Isère par la SCP Barthélémy-Matuchansky-Vexliard-Poupot ; le département de l’Isère conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la communauté d’agglomération de Grenoble de la somme de 4000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

Il soutient que :

- la requête au fond est irrecevable dès lors que l’arrêté attaqué, qui constitue une simple décision confirmative de la décision du 17 décembre 2013, ne fait pas grief à la communauté d’agglomération requérante ; cette dernière décision ne faisait qu’entériner une situation juridique née de plein droit de la fusion des trois EPCI au 1er janvier 2014 et, en ce qu’elle accordait un délai d’un an pour tirer les conséquences de la disparition de plein droit du SMTC, s’analysait en une mesure de faveur qui ne pouvait faire grief ;

- l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que les personnes publiques ont bénéficié d’un délai d’un an pour prendre les mesures qu’imposait la dissolution de plein droit du SMTC ; que l’urgence est d’autant moins caractérisée que l’arrêté du 3 octobre 2014 confirme que le transfert de compétence prendrait effet trois mois après son édiction et que la dissolution du SMTC était conditionnée par l’apurement des comptes de ce syndicat ;

- la communauté d’agglomération n’est pas fondée à revendiquer une situation d’urgence dès lors qu’elle est à l’origine du retard pris dans la procédure de dissolution du SMTC en ce qu’elle n’a pas répondu aux propositions de répartitions et de compensations faites par le département dès le 28 avril 2014 et que la date à laquelle a été pris l’arrêté attaqué lui laissait le temps de voter les délibérations qui s’imposaient ;

- la communauté d’agglomération n’est pas fondée à soutenir que l’exécution du budget de la compétence transports urbains ne pourra être équilibré en l’absence de participation du conseil général, dès lors que le département n’entend pas suspendre sa participation au titre des transports urbains du seul fait de la dissolution du SMTC, le président du conseil général proposant à l’assemblée départementale des 11 et 12 décembre 2014, dans le cadre du vote du budget prévisionnel pour 2015, de mobiliser 25 259 138 euros au titre des transports urbains de l’agglomération grenobloise, dont 5 500 000 euros au titre des transports scolaires, 3 300 000 euros à la métropole en qualité d’autorité organisatrice de transport urbain et 16 459 138 euros réservé pour des versements qui interviendront selon les conclusions des négociations sur le dissolution du SMTC et de l’aide future aux transports de l’agglomération grenobloise ;

- la Métro ne peut soutenir que l’exécution de l’arrêté attaqué pourrait l’empêcher d’équilibrer son budget dès lors qu’elle sait depuis la fusion avec les deux EPCI voisins que celle-ci entrainera la dissolution du SMTC et l’obligera à intégrer dans son budget pour 2015 les coûts relatifs à la compétence « transports urbains », de prendre toutes mesures nécessaires pour équilibrer son budget en augmentant sa fiscalité propre ou en ajustant ses dépenses non obligatoires ;

- l’argument selon lequel l’exécution de l’arrêté est susceptible d’entraîner une désorganisation majeure du service est inopérant dès lors que le transfert de compétence s’opère de plein droit et qu’il doit être organisé non par le préfet mais par la Métro, laquelle a bénéficié d’une tolérance d’une année en considération des nécessités de la réorganisation du service public des transports urbains ; au surplus, les agents du SMTC étant exclusivement des personnels mis à disposition par la Métro, le transfert de compétence se traduit à leur égard par la fin de cette mise à disposition ;

- la présomption d’urgence invoquée par la communauté d’agglomération, qui n’est qu’une présomption simple, concernait une décision autorisant le retrait d’une commune d’un EPCI et prononçant la dissolution sans délai de celui-ci, ce qui n’est pas transposable en l’espèce ; aucune présomption d’urgence à raison de transferts de compétence et de ressources fiscales ne peut être retenue dès lors que la circonstance que le transfert de compétences du SMTC à la communauté d’agglomération interviendra au 1er janvier 2015 est indépendante de l’arrêté attaqué, qui se borne à constater la fin des compétences du SMTC ; le transfert de la compétence transport est issu de l’évolution institutionnelle de la requérante et non d’une décision du préfet ;

- il se déduit des arguments avancés par le préfet dans son mémoire en défense, auxquels le département de l’Isère s’associe, que la requête est dépourvue de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;

            Vu le mémoire, enregistré le 27 novembre 2014, présenté pour la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole ; la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole conclut aux mêmes fins que la requête et demande en outre que soit constatée l’irrecevabilité des conclusions du département de l’Isère ;

 

Elle soutient en outre que :

- le département ne justifie pas d’un intérêt à agir en défense et ne se prévaut d’aucun droit auquel la suspension de l’arrêté attaqué viendrait préjudicier ;

- la décision attaquée n’est pas confirmative ; l’argument du département selon lequel la prétendue décision du 17 décembre 2013 ne ferait pas grief est inopérant et mal fondé dès lors que les dispositions de l’article L. 5216-7 du CGCT ne peuvent entraîner que le retrait des communes et ne concernent que les syndicats mixtes fermés ;

- le préfet n’apporte pas de réponse à la question de savoir comment la communauté d’agglomération pourra faire face au besoin de financement du service en 2015, avec un total de 98,6 millions d’euros non financés à compter du 1er janvier 2015, alors que le versement transport ne pourra être augmenté dans la mesure où il est déjà fixé au taux plafond, que la contribution transport scolaire ne présente aucun caractère certain en son principe et dans son montant, qu’une hypothétique contribution du conseil général de 25 millions d’euros ne compenserait que très partiellement le besoin de financement ; compte tenu de l’incertitude totale sur les données budgétaires au titre de 2015, le budget annexe des transports urbains s’avère impossible à préparer et à voter ;

- le préfet ne conteste pas que la communauté d’agglomération va devoir assumer matériellement un service public sans disposer des éléments de l’actif qui le composent et prévoir son financement sans connaître la charge du passif et notamment la participation à l’encours de la dette ;

- le transfert du contrat d’affermage est compromis par la circonstance que les éléments de l’actif confiés dans le cadre de cette délégation ne sont pas mis à la disposition de la communauté d’agglomération ; la délibération relative au contrat d’affermage n’a pas été maintenue à l’ordre du jour de la séance du conseil communautaire du 19 décembre 2014 ;

- l’absence d’accord avec le département ne peut lui être imputé ; il a été mis fin aux discussions entre les membres du SMTC dans la mesure où aucun accord n’était envisageable, de sorte qu’il ne peut être retenu par le préfet qu’un accord futur viendrait résoudre la situation ;

- l’exercice par la Métro du service public de transport au 1er janvier 2015 imposerait qu’elle crée un budget annexe, ce qui suppose une délibération du conseil communautaire sur une proposition de budget en équilibre, la détermination exacte des charges et produits et la détermination par le préfet de l’ensemble des éléments d’actif et de passif, des contrats et des personnels rattachés au service des transports, qu’elle soit en capacité de percevoir le versement transport, ce qui suppose une délibération l’ayant instituée et ayant fixé son taux alors que ce taux doit être communiqué avant le 1er novembre aux organismes de recouvrement, que le personnel indispensable au fonctionnement du service soit transféré alors que l’arrêté n’a pas déterminé l’affectation des personnels, que les biens nécessaires à l’exercice de la compétence ait été restitués ou mis à la disposition de la Métro alors que l’arrêté ne les a pas déterminés, et qu’il ait été statué sur le sort du contrat d’affermage avec la SEMITAG ; le fonctionnement du service public sera sérieusement impacté si ces différents prérequis ne sont pas satisfaits au 1er janvier 2015, faute pour le préfet d’avoir prescrit dans son arrêté de fin de compétence les modalités de mise en œuvre et laissé un temps suffisant au SMTC et à ses membres pour prendre les décisions institutionnelles et opérationnelles pour les exécuter ;

- l’atteinte grave et immédiate résulte de la fin des compétences exercées par le SMTC qui entrainera leur transfert à la communauté d’agglomération ;

- la dissolution n’a pu être anticipée puisqu’elle n’était pas décidée et qu’elle ne pouvait résulter de la seule fusion des trois communautés ;

- l’échec des discussions entre la communauté d’agglomération et le département ne peut être mis qu’à la charge du département, lequel n’a pas jugé nécessaire de saisir le préfet pour arrêter la répartition des actifs et du passif ;

- les éléments avancés par le département ne sont pas de nature à résoudre la situation déficitaire ;

- l’intérêt public attaché à l’exécution de l’arrêté invoqué par le préfet, tiré de la nécessité qu’un accord soit trouvé sur la dévolution de l’actif et du passif du SMTC, ne correspond pas à l’objet de cet arrêté, ce qui atteste de l’absence d’intérêt public à l’exécuter immédiatement au regard de ce qui en fait l’objet et ne justifie pas l’exécution de l’arrêté au regard des difficultés de mise en œuvre qui en résultera pour la continuité du service public ; aucun accord n’étant susceptible d’être trouvé en l’état des discussion, l’intérêt public avancé par le préfet n’est qu’hypothétique ;

- le SMTC a bien pris en charge le transport scolaire conformément à ses statuts qui, en visant les « transports en commun », renvoient à des catégories précises définies par l’arrêté du 2 juillet 1982 qui définit deux catégories de transports en commun, ceux de passagers, sans distinguer les transports urbains et interurbains, et ceux d’enfants, y compris les transports scolaires ; dès lors, nonobstant le transfert de compétence « transports urbains » à la Métro, le SMTC resterait compétent pour les transports scolaires et les transports en commun en dehors du plan de transports urbains, lesquels ne relevant pas des compétences obligatoires et optionnelles visées aux I et II de l’article L. 5216-7 du CGCT, n’ont pas à faire l’objet d’un retrait de la communauté d’agglomération ; la compétence « transports en commun » conservant ainsi une consistance, le SMTC ne peut être dissous sur le fondement de l’article L. 5216-7 du CGCT ; il en va de même des compétences d’aménageur urbain en lien avec l’amélioration des transports, qui représentent désormais une part essentielle de l’activité du SMTC, qui peuvent parfaitement être exercées indépendamment de la compétence « transports urbains » ;  

- les critiques de la chambre régionale des comptes invoquées par le préfet tirées du faible intérêt pour le département de participer à un syndicat mixte de même périmètre que la Métro sont infondées, caduques et discutables dès lors que l’article L. 5216-7 du CGCT qui ne s’applique qu’aux syndicats mixtes fermés, que la loi du 27 janvier 2014 a rétabli la clause de compétence générale des départements et que la logique territoriale justifierait que le syndicat ne disparaisse pas mais s’étende dès lors qu’il assure le lien entre le périurbain et le cœur de la région urbaine où sont situés la majorité des emplois et services et que son maintien permettrait de préfigurer le grand syndicat associant le SMTC, les territoires voisins, le département et la région ;

 

Vu les autres pièces jointes à la requête ;

 

Vu le code général des collectivités territoriales ;

 

Vu le code de justice administrative ;

 

Vu les requêtes n°1406639 et n°1406907 enregistrées respectivement les 3 et 18 novembre 2014, par lesquelles le syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération grenobloise et la communauté d’agglomération Grenoble Alpes métropole demandent l’annulation de la décision du 3 octobre 2014 ;

 

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;

 

Après avoir convoqué à une audience publique :

- la SELARL Légipublic-avocats, représentant le syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération grenobloise ;

- la SCP Roger-Sevaux-Mathonnet, représentant la communauté d’agglomération Grenoble Alpes métropole ;

- le préfet de l'Isère;

- la SCP Barthélémy-Matuchansky-Vexliard-Poupot, représentant le département de l’Isère ;

 

Après avoir, à l’audience publique du 28 novembre 2014 à 10 heures, présenté son rapport et entendu :

- Me Suplisson, représentant le syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération grenobloise ;

- Me Mathonnet, représentant la communauté d’agglomération Grenoble Alpes métropole ;

- M. Lapouze, représentant le préfet de l'Isère ;

- Me Poupot, représentant le département de l’Isère ;

 

Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction ;

 

1. Considérant que la requête n°1406638 présentée par le syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération grenobloise (SMTC) et la requête n°1406910 présentées par la communauté d’agglomération Grenoble Alpes métropole (Métro) tendent à la suspension de l’exécution du même arrêté et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance ;

 

Sur la recevabilité des requêtes à fin d’annulation :

 

2. Considérant que par arrêté du 23 octobre 2013, le préfet de l’Isère a institué, à compter du 1er janvier 2014, un établissement public de coopération intercommunale dénommé communauté d’agglomération Grenoble Alpes métropole, issu de la fusion de la communauté d’agglomération Grenoble Alpes métropole, de la communauté de communes du sud grenoblois et de la communauté de communes du balcon sud de la Chartreuse ; que par un courrier en date du 17 décembre 2013, le préfet de l’Isère a informé le président du conseil général de l’Isère, le président de la communauté d’agglomération Grenoble Alpes métropole (Métro) et le président du Syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération grenobloise (SMTC) que l’avènement de la nouvelle Métro le 1er janvier 2014 aurait pour effet incident d’entraîner la disparition du SMTC par application des articles L. 5216-7 et L. 5721-7 du code général des collectivités territoriales, mais que le processus ne serait toutefois pas d’application immédiate dans la mesure où l’aboutissement de la phase de retrait du SMTC des communes appartenant à la Métro exigeait que cette dernière et le département de l’Isère s’accordent sur les modalités de répartition des biens acquis ou réalisés postérieurement au transfert des compétences au SMTC, du produit de la réalisation de ces biens et du solde de l’encours de la dette contractée postérieurement au transfert des compétences ; que dans le même courrier, le préfet de l’Isère indiquait qu’en cas d’échec des négociations, il lui incomberait d’arrêter cette répartition au plus tard dans les six mois suivant sa saisine par l’une ou l’autre des collectivités, impartissait un délai courant jusqu’au 30 juin 2014 pour convenir d’une solution amiable et précisait qu’il ne rendrait effective la dissolution qu’à compter du 31 décembre 2014 ; que par l’arrêté attaqué du 3 octobre 2014, le préfet de l’Isère a décidé, dans un article 1, qu’il « est mis fin à l’exercice des compétences du syndicat mixte des transports en commun au 31 décembre 2014 » et, dans un article 2, que « la dissolution sera prononcée dans un second arrêté lorsque les membres du syndicat se seront accordés sur les conditions de  décision » ;

 

3. Considérant que le courrier en date du 17 décembre 2013, par lequel le préfet de l’Isère a informé les personnes publiques intéressées de l’effet incident qu’il estime résulter de la fusion de la communauté d’agglomération et des communautés de communes, les a invitées à s’accorder sur la répartition de l’actif et du passif et a annoncé qu’il ne rendrait effective la dissolution qu’à compter du 31 décembre 2014 ne procède pas par lui-même à la dissolution du SMTC ; que l’arrêté du 3 octobre 2014, qui a un objet différent du courrier du 17 décembre 2013 et ne constitue pas une décision confirmative de celui-ci, est une décision faisant grief au SMTC et à la Métro ; que, par suite, le département de l’Isère n’est pas fondée à soutenir que la requête à fin d’annulation de cet arrêté présentée par la Métro serait irrecevable ;

 

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

 

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) » ;

 

5. Considérant que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue ; que cette urgence s’apprécie objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l’espèce et à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer ;

 

6. Considérant que l’arrêté du 3 octobre 2014 qui met fin à l’exercice des compétences du SMTC en vue de sa dissolution, et qui a pour effet de modifier la répartition des compétences et des ressources fiscales entre ce syndicat et la communauté d’agglomération Grenoble Alpes métropole au 31 décembre 2014, crée une situation d’urgence à l'égard de ces deux groupements de collectivités territoriales, alors même qu’ils avaient été informés de cette dissolution dès le mois de décembre 2013 et que la continuité du service public des transports urbains ne serait pas compromise ;

 

7. Considérant que la circonstance que la future métropole aura de droit la qualité d’organisatrice de transport à la date de sa création, le 1er janvier 2015, ne caractérise pas une urgence justifiant le maintien de l’exécution de l’arrêté mettant fin aux compétences du SMTC dès lors qu’en tout état de cause, il résulte des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales que la compétence en matière d’organisation des transports urbains peut être transférée à ce syndicat mixte ; que si le préfet de l’Isère fait également valoir que la suspension de l’arrêté attaqué retarderait la conclusion d’un accord entre les membres du SMTC sur les conditions de dévolution de l’actif et du passif dont l’obtention permettra de prononcer la dissolution de l’établissement public et que le département de l’Isère s’est engagé à contribuer de façon significative au financement des transports urbains en 2015, ces circonstances ne sont pas de nature à faire échec à l’urgence exposée au point 6 ;

 

8. Considérant qu’en l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que les dispositions de l’article L. 5216-7 du code général des collectivités territoriales ne sont pas applicables en l’espèce, en ce que le SMTC ne compte pas de commune dans ses adhérents et en ce qu’il s’agit d’un syndicat mixte ouvert, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du préfet de l’Isère du 3 octobre 2014 ;

 

9. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances de l’espèce, il y lieu  de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Isère en date du 3 octobre 2014 ;

 

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

 

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions du département de l’Isère dirigées contre La Métro qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux demandes du SMTC et de la Métro présentées au titre des mêmes dispositions ;

 

 

O R D O N N E

 

 

Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de l’Isère en date du 3 octobre 2014 est suspendue.

 

Article 2 : Les conclusions présentées par les parties au titre des dispositions  de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

 

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération grenobloise (SMTC), à la communauté d’agglomération Grenoble Alpes métropole (Métro), au ministre de l’intérieur et au département de l’Isère.

Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.

 

Fait à Grenoble, le 5 décembre 2014.

 

 

Le juge des référés,

 

 

 

 

 

T. PFAUWADEL

 

 

Le greffier,

 

 

 

 

 

L. ROUYER

 

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.