Suspension des autorisations spéciales d’absence dites « 2ème parent », « congé menstruel » et « congé interruption de grossesse »

Décision de justice
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La juge des référés a été saisie par la préfète de l’Isère d’une demande de suspension de deux délibérations émanant des conseils municipal et métropolitain visant à créer de nouvelles autorisations spéciales d’absence pour leurs agents (« congés paternité et d’accueil » pour l’une et « 2ᵉ parent », « santé menstruelle » et « interruption de grossesse » pour l’autre). Le tribunal administratif estime que ces décisions sont entachées d’incompétence, mais précise que les chefs de service de ces collectivités peuvent légalement mettre en place les autorisations spéciales d’absence « 2ᵉ parent » et « interruption de grossesse » sur le fondement de l’article L. 622-1 du code général de la fonction publique.

Par un premier déféré, la préfète de l’Isère avait sollicité la suspension de l’exécution de la délibération du 16 décembre 2024 du conseil municipal de Grenoble, qui instituait, à compter du 1er janvier 2025, une autorisation spéciale d’absence dite de « congés paternité et d’accueil » pour ses agents.


Un second déféré suspension avait été enregistré contre la délibération du 20 décembre 2024 du conseil métropolitain, laquelle créait, à compter du 1er janvier 2025, trois autorisations spéciales d’absence : « 2ᵉ parent », « santé menstruelle » et « interruption de grossesse » pour ses agents.


Appliquant la jurisprudence constante du Conseil d’État, la juge des référés a considéré que ces deux délibérations étaient entachées d’incompétence. Toutefois, il a été précisé que les chefs de service de ces deux collectivités pouvaient légalement mettre en place les autorisations spéciales d’absence « 2ᵉ parent » et « interruption de grossesse » sur le fondement de l’article L. 622-1 du code général de la fonction publique.


En revanche, il a été jugé que l’autorisation spéciale d’absence « santé menstruelle » ne pouvait être légalement fondée sur cet article, car elle ne relevait d’aucune des catégories prévues par ces dispositions.


Enfin, la juge des référés a refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la commune de Grenoble, estimant qu’elle ne présentait pas de difficulté sérieuse.

>> Lire la décision n° 2500479

>> Lire la décision n° 2500481