S’il juge que l’Etat a commis une faute dans l’exécution de ses obligations de lutte contre la pollution atmosphérique résultant des dispositions du code de l’environnement qui transpose la directive n° 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe, il écarte les prétentions du requérant au motif que le lien de causalité avec les préjudices allégués n’est pas établi. Par ailleurs, le tribunal juge qu’aucune carence de l’Etat n’est caractérisée dans les actions destinées à contribuer à l’effectivité du droit reconnu à chacun à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé, garantie notamment par les articles 2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 220-1 du code de l’environnement ni dans la mise en œuvre des pouvoirs du préfet qu’il détient au titre de la qualité de l’air.