Le juge des référés rejette la demande de suspension, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’un arrêté du maire des Contamines-Montjoie limitant, pendant la période de confinement, l’hébergement dans la commune à toute personne non domiciliée de manière permanente. Il juge que la mesure de lutte contre l’épidémie de covid 19, eu égard aux préoccupations impérieuses d’ordre sanitaire et aux circonstances locales particulières caractérisées par la situation géographique de la commune, qui est limitée dans le temps et complémentaire aux mesures prises par le préfet, est proportionnée aux risques encourus et ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.