TAG, Juge des référés, 21 octobre 2023, Association France Palestine Solidarité, n°2306794

Décision de justice
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Par une ordonnance du 21 octobre 2023, le juge des référés du TAG a décidé de suspendre l’éxecution de l’arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet de l’Isère a interdit le rassemblement de l’association France Palestine Solidarité (AFPS) prévu le samedi 21 octobre 2023 à partir de 14H30 à Grenoble, rue Félix Poulat en considérant que cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester et que l’association requérante justifie de la condition d’urgence.

Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative [1] , le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble suspend l’arrêté du préfet de police interdisant le rassemblement de l’association France Palestine Solidarité (AFPS) prévu le samedi 21 octobre 2023 à partir de 14H30 à Grenoble, rue Félix Poulat.


Après avoir fait état dans ses visas ainsi que dans les motifs de son ordonnance de ce que le préfet, auquel la requête avait été communiquée, s’était abstenu de produire de mémoire en défense et n’était pas présent à l’audience, le juge des référés rappelle d’abord que le respect de la liberté de manifestation doit être concilié avec le maintien de l’ordre public et que sa préservation peut conduire l’administration, sous le contrôle du juge, à interdire une manifestation.


Le juge des référés retient ensuite, que la seule circonstance qu’un évènement annoncé soit susceptible d’être l’occasion de troubles majeurs à l’ordre public, y compris en présence d’une menace terroriste, n’est pas de nature à justifier en toute circonstance une interdiction générale de manifester dans ses abords, dès lors que l’autorité administrative dispose des moyens humains, matériels et juridiques de prévenir autrement les troubles en cause que par une telle interdiction. Une mesure d’interdiction, qui ne peut être prise qu’en dernier recours, peut être motivée par le risque de troubles matériels à l’ordre public, en particulier de violences contre les personnes et de dégradations des biens, et par la nécessité de prévenir la commission suffisamment certaine et imminente d’infractions pénales susceptibles de mettre en cause la sauvegarde de l’ordre public même en l’absence de troubles matériels.


En l’espèce, le juge des référés observe que le préfet de l’Isère ne fait qu’énoncer des considérations générales liées au contexte international d’attaques terroristes en Israël et aux répercussions sur le territoire national.  En dehors de la mention d’une recrudescence des alertes à la bombe, aucune circonstance locale particulière au soutien d’une interdiction n’est indiquée.


Si l’arrêté fait état de la mobilisation extrême des forces de l’ordre, il n’apporte toutefois aucun élément de nature à démontrer qu’il n’est pas en mesure d’assurer le maintien de l’ordre public dans le cadre du rassemblement organisé par l’association requérante le 21 octobre 2023, qui doit, selon la déclaration en préfecture, se dérouler dans un cadre statique et pour une durée limitée à une heure.


Le juge des référés souligne encore qu’il ressort de l’appel à manifester que l’association organisatrice condamne les crimes de guerre commis par des commandos du Hamas contre des civils israéliens


Il en conclut que, l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester et que l’association requérante justifie de la condition d’urgence.

[1] La procédure du référé liberté, prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, permet au juge d’ordonner, dans un très bref délai, toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une administration aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Pour obtenir satisfaction, le requérant doit justifier d’une situation d’urgence qui nécessite que le juge intervienne dans les quarante-huit heures.

>> Lire le référé TAG, Juge des référés, 21 octobre 2023, Association France Palestine Solidarité, n° 2306794


Contacts presse : Emilie Akoun / communication.ta-grenoble@juradm.fr