Téléservice et demandes de certains documents de séjour – La persistance de l’inexécution par la préfète de l’Isère de l’ordonnance des juges des référés et ses c...

Décision de justice
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Constatant que son ordonnance de mars 2025 n’a, une nouvelle fois, pas été suivie d’exécution, le juge des référés liquide et alourdit l’astreinte assortissant sa décision.

La préfète de l’Isère a, via un communiqué de presse du 8 mars 2024, annoncé la mise en place d’un téléservice obligatoire pour les démarches des étrangers ne relevant ni de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni de la procédure de téléservice obligatoire sur le site Anef.

Des associations de protection des étrangers ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble afin qu’il suspende cette procédure dématerialisant, privant les étrangers en cause de tout accueil personnel.

Par une ordonnance n°2501805 du 28 mars 2025, le juge des référés a fait droit à leur demande en relevant que si la préfète de l’Isère peut autoriser le dépôt de pièces par voie électronique, elle ne pouvait cependant pas déroger à l’obligation de présentation personnelle de l’étranger dans ses services. Il a, en conséquence, enjoint à la préfète de l’Isère de mettre en place, à titre provisoire, des mesures alternatives aux procédures dématérialisées pour ces démarches, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance.

Par une ordonnance n°2504926 du 6 juin 2025, et après avoir constaté que les mesures mises en place ne satisfaisaient pas à l’injonction prononcée en mars, le juge des référés a rejeté la demande de levée des mesures sollicitée par la préfète de l’Isère.

Saisi à nouveau par les associations de protection des étrangers, et alors que le délai de deux mois octroyé aux services préfectoraux pour exécuter l’injonction ordonnée en mars était largement écoulé, le juge des référés a, par une ordonnance n°2506085 du 21 juillet 2025, assorti l’injonction initiale d’une astreinte de 500 euros de retard, passé un délai de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance.

Par la présente ordonnance, le juge des référés constate une nouvelle fois que les mesures mises en place par la préfète de l’Isère ne permettent toujours pas de satisfaire à l’injonction prononcée en mars 2025. Il fait droit aux conclusions reconventionnelles des associations en portant l’astreinte à 600 euros par jour de retard et liquide l’astreinte condamnant l’État  à verser une somme de 1 000 euros à chaque association défenderesse au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte.

>> Lire la décision 2509878