Urbanisme - PLU - N°1304832

Décision de justice
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Rejet du recours formé contre le plan local d'urbanisme de la commune de Nernier

Vu I, sous le n°1304832, la requête, enregistrée le 11 septembre 2013, présentée pour Mme David; Mme D et autres demandent au tribunal :

- d’annuler la délibération du 15 juillet 2013 par laquelle le conseil municipal de Nernier a abrogé partiellement les dispositions de la délibération du 22 avril 2013 portant approbation du plan local d'urbanisme de la commune ;

- de mettre à la charge de la commune de Nernier une somme de 6000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

 

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Vu la décision attaquée ;

 

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2014, présenté pour la commune de Nernier représentée par son maire en exercice, par la SELARL Braud associés ; la commune de Nernier conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

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Vu la lettre d’information adressée aux parties le 21 janvier 2015 au titre de l’article R.611-11-1 du code de justice administrative ;

 

Vu le mémoire, enregistré le 4 février 2015, présenté pour Mme D, qui concluent aux mêmes fins que la requête ;

 

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Vu l’ordonnance en date du 10 mars 2015, portant clôture immédiate d’instruction au titre des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative ;

 

 

Vu II, sous le n°1406317 la requête, enregistrée le 20 octobre 2014, présentée pour M. A et M. B ; M.C demandent au tribunal :

- d’annuler l’arrêté du 11 aout 2014 par lequel le maire de Nernier a refusé de leur délivrer un permis de construire au lieudit chemin de Fréréche section A n° 351 ;

- de procéder à une nouvelle instruction de leur demande de permis de construire sous astreinte à fixer par le jugement à intervenir ; 

- de mettre à la charge de la commune de Nernier une somme de 6000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

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Vu la décision attaquée ;

 

Vu la lettre d’information adressée aux parties le 23 avril 2015 au titre de l’article R.611-11-1 du code de justice administrative ;

 

Vu la pièce enregistrée pour la commune de Nernier le 23 avril 2015 ;

 

Vu l’avis d’audience en date du 1er juin 2015 mentionnant la clôture immédiate de l'instruction à la date d’émission de cet avis, en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative ;

 

Vu les autres pièces du dossier ;

 

 

Vu III, sous le n°1407618 la requête, enregistrée le 22 décembre 2014, présentée pour M. et Mme Raymond S par la SELARL Lexpartner ; M. et Mme S demandent au tribunal :

- d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2014 par lequel le maire de Nernier a refusé de leur  délivrer un permis de construire ;

- de procéder à une nouvelle instruction de leur demande de permis de construire sous astreinte à fixer par le jugement à intervenir ; 

- de mettre à la charge de la commune de Nernier une somme de 6000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

…………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Vu la décision attaquée ;

 

Vu la lettre d’information adressée aux parties le 23 avril 2015 au titre de l’article R.611-11-1 du code de justice administrative ;

 

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2015, présenté pour la commune de Nernier représentée par son maire en exercice, par la SELARL Braud associés ; la commune de Nernier conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 6000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

…………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Vu le mémoire, enregistré le 24 avril 2015, présenté pour la commune de Nernier représentée par son maire en exercice, par la SELARL Braud associés ; la commune de Nernier conclut aux mêmes fins que précédemment ;

 

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Vu l’avis d’audience en date du 1er juin 2015 portant clôture immédiate de l'instruction à la date d’émission de cet avis, en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative ;

 

Vu les autres pièces du dossier ;

 

Vu le code de l’urbanisme ;

 

Vu le code de justice administrative ;

 

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2015 :

- le rapport de M. Pfauwadel ;

- les conclusions de M. Morel, rapporteur public ;

1. Considérant que les requêtes n°1304832, n°1406317 et n°1407618 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;

2. Considérant que le conseil municipal de Nernier a arrêté le projet de plan local d’urbanisme de la commune par une délibération du 27 juin 2012 ; que dans son avis du 24 octobre 2012, le préfet de la Haute-Savoie a notamment indiqué que le zonage Uc couvert par l’orientation d’aménagement n° 3 était situé dans la coupure d’urbanisation entre les communes de Nernier et d’Yvoire prévue par le schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Chablais et que cette orientation d’aménagement était ainsi incompatible avec celui-ci et la loi littoral ; que dans son rapport d’enquête du 30 décembre 2012, le commissaire enquêteur, après avoir relevé cette objection des services de l’Etat, a estimé qu’ « en supprimant la zone Uc dans l’OA3 sur le secteur 2 et les parcelles 526, 378, 379 et 351, on économiserait encore presque 1 ha, et lèverait une partie de l’opposition du CDCEA et de la direction départementale des territoires » ; que le projet de plan local d’urbanisme approuvé par une délibération du conseil municipal du 22 avril 2013 a néanmoins classé en zone U et UCh les parcelles couvertes par l’orientation d’aménagement n° 3 cadastrées section A n° 207, 208, 209, 210 et 203 pour partie, et en zone UCh  les parcelles bâties cadastrées section A n° 351, 378, 379 et 526 ; que le 1er juillet 2013, le préfet de la Haute-Savoie, au titre du contrôle de légalité, a demandé la suppression de l’orientation d’aménagement n° 3 et le reclassement en zone naturelle des terrains situés dans la coupure d’urbanisation ; que par une délibération du 15 juillet 2013, le conseil municipal de Nernier a supprimé l’orientation d’aménagement n° 3, a classé en « zone naturelle et forestière N » les parcelles 203, 208, 209, 210 et 352 et les parties non bâties des parcelles 351 et 526 et a classé en « zone naturelle et gestion de l’existant Ng » les parcelles 378, 379, 351 et 526 ainsi que les parties bâties des parcelles 351 et 526 ; que par deux arrêtés des 11 août et 14 novembre 2014, le maire de Nernier a refusé de délivrer les permis de construire présentés respectivement par MM. A , propriétaires de la parcelle 351 et par M. et Mme S, propriétaires des parcelles 209, 210 et 526, au motif du classement de ces terrains en zone naturelle par le plan local d’urbanisme modifié par la délibération du conseil municipal du 15 juillet 2013 ; que les requérants demandent l’annulation de cette délibération et des arrêtés des 11 août et 14 novembre 2014 ;

Sur la délibération du conseil municipal de Nernier du 15 juillet 2013 :

En ce qui concerne les moyens de légalité externe :

3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 123-10 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire. (…) Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal » ;

4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’en supprimant l’orientation d’aménagement n° 3 et en modifiant le classement de plusieurs parcelles par sa délibération du 15 juillet 2013, le conseil municipal de Nernier s’est borné à se conformer aux observations émises par le préfet de la Haute-Savoie, dans l’exercice du contrôle de légalité, en vue du respect de la loi littoral et du SCOT du Chablais ; que, par suite, la circonstance que le plan local d’urbanisme adopté le 22 avril 2013 était entré en vigueur n’imposait pas que, préalablement à l’adoption de ces modifications qui ne caractérisent pas une abrogation du plan local d’urbanisme, la commune arrête un nouveau projet de plan local d’urbanisme, sollicite à nouveau l’avis des services de l’Etat et fasse procéder à une nouvelle enquête publique ;

 

5. Considérant que la suppression de l’orientation d’aménagement n° 3, dont l’objet était d’organiser l’urbanisation et de prévoir des conditions particulières d’aménagement d’un secteur d’une superficie de 0.97 hectare, et la modification du classement des parcelles de ce secteur et des parcelles 526, 378, 379, 351 situées dans la même coupure d’urbanisation, procèdent de l’enquête publique et ne remettent pas en cause l’économie générale du plan local d'urbanisme ; que, par suite, ces modifications n’imposaient pas une nouvelle enquête publique ;

 

En ce qui concerne les moyens de légalité interne :

 

6. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les parcelles classées en zone N par la délibération attaquée, situées dans la partie nord-est du territoire de la commune de Nernier, ne sont pas bâties ; que les parcelles classées en zone Ng par la même délibération, sur lesquelles sont bâties quatre maisons, sont situées au nord-est des précédentes, qui les séparent du secteur construit du lieudit « Petits devant nord », et sont entourées sur les autres cotés de zones non construites classées en zone agricole ou naturelle ; qu’alors même que ces parcelles sont longées au nord et à l’est par une route équipée de l’éclairage public, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ces parcelles ne sont pas situées dans la coupure d’urbanisation nord-est prévue par le SCOT du Chablais entre les communes de Nernier et d’Yvoire et que leur  classement en zone naturelle et forestière ou en zone naturelle et gestion de l’existant serait entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;

 

7. Considérant que si les requérants soutiennent sans être contredits que la parcelle cadastrée section A n°207, dont le classement a été maintenu en zone constructible UC, appartient à un conseiller municipal qui n’a pas participé au vote de la délibération contestée du 15 juillet 2012, cette circonstance n’établit pas que le classement de leurs parcelles en zone non constructible est entaché d’un détournement de pouvoir ;

 

8. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Nernier, les conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 15 juillet 2013 doivent être rejetées ;

 

Sur les arrêtés de refus de permis de construire des 11 août et 14 novembre 2014 :

 

9. Considérant que, par un arrêté du 1er avril 2014, le maire de la commune de Nernier  a accordé à M. Gambaraza, adjoint, une délégation de fonctions portant notamment sur la délivrance des permis de construire ; que, dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des refus de permis de construire attaqués manque en fait ;

 

10. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que MM. A. et M. et Mme S. ne sont pas fondés à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité du classement de leurs parcelles en zone inconstructible ;

 

11. Considérant que par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Nernier, les conclusions à fin d’annulation des arrêtés attaqués doivent être rejetées ;

 

Sur les conclusions à fin d’injonction :

 

12. Considérant que le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ;

 

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

 

13. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Nernier, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre la somme de 700 euros à la charge de Mme D et M. D, la somme de 700 euros à la charge de M. et Mme S et la somme de 700 euros à la charge de M. R A et M. M A, au titre des frais exposés par la commune de Nernier et non compris dans les dépens ;

 

 

D E C I D E :

 

 

Article 1er : Les requêtes sont rejetées.

 

Article 2 : Mme D et M. D sont condamnés à verser à la commune de Nernier une somme globale de 700 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

 

Article 3 : M. et Mme S sont condamnés à verser à la commune de Nernier une somme globale de 700 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

 

Article 4 : M. R E A et M. M CA sont condamnés à verser à la commune de Nernier une somme globale de 700 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

 

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C. D.R., à M. P. D., à M. et Mme R. S., à M. R. A., à M. M. A. et à la commune de Nernier.